CETATEXT000030903734 J4_L_2015_07_000001403144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903734.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03144, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03144 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FRANCOIS M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 11-12735 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 6 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le ministre ne s'est pas livré à un examen effectif de sa situation personnelle ; - il a fait l'objet d'une mesure de réhabilitation et les condamnations dont il a fait l'objet ont été effacées de son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; - subsidiairement, il demande à la cour de prendre en considération le cas échéant, par substitution, un nouveau motif de rejet de la demande de M.A..., tenant à ce qu'il ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par l'article 21-23 du code civil. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93- 1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget.
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) " ; que selon l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assorti d'une mesure de sursis (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. " ;
- Considérant que M. A...a été condamné le 13 janvier 1993 à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans et quatre mois avec sursis pour des faits d'extorsion par force, violence ou contrainte de signature, promesse, remise de fonds ou valeur (tentative) ; que s'il fait valoir, en se prévalant d'un courrier du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2012, que cette condamnation ne figure plus désormais au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il résulte de l'extrait de ce même bulletin daté du 26 mai 2011, produit par l'administration, qu'elle y figurait encore à cette date ; qu'alors que M. A...n'a entrepris des démarches en vue de sa réhabilitation judiciaire que le 15 septembre 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condamnation aurait été effacée de son casier judiciaire avant le 6 octobre 2011, date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations était tenu de déclarer sa demande irrecevable ; qu'il suit de là que les moyens de la requête tenant au défaut d'examen de la situation personnelle de M.A..., à l'insuffisance de motivation de la décision contestée et à l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03144