CETATEXT000030903738 J4_L_2015_07_000001403172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903738.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT03172, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT03172 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ALLARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. C... A... domicilié..., représenté par Me B...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407390 du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter à la gendarmerie chaque vendredi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté, qui se réfère de manière stéréotypée aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ; - les pathologies qu'il présente ayant donné lieu à la délivrance d'un premier titre de séjour n'ont pas changé et doivent faire l'objet d'une surveillance régulière, l'hypothèse d'une sclérose en plaques n'ayant toujours pas été écartée ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, où il est arrivé à l'âge de seize ans, et de l'absence d'attaches familiales en Guinée, son père et sa mère étant décédés, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté, qui mentionne les éléments de fait sur la base desquels la situation du requérant a été appréciée, est suffisamment motivé ; - il a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - le requérant n'apporte aucun élément relatif à l'absence de traitement approprié à son état de santé en Guinée ; l'ordonnance qu'il produit mentionne deux molécules disponibles en Guinée ; compte tenu de leur nature, les troubles dont il souffre ne l'exposent pas, en l'absence de soins, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; - le requérant n'établit pas le décès de ses parents et l'existence des relations amicales et professionnelles nouées en France dont il se prévaut ; l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, le soutien de l'équipe enseignante et l'absence de trouble à l'ordre public ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ; Vu l'ordonnance du 31 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 22 mai 2015 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 février 2015 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen entré en France en mars 2012 à l'âge de seize ans, relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter à la gendarmerie chaque vendredi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé et précise notamment la situation familiale de M. A..., la durée et les conditions de son séjour en France et l'absence d'éléments de nature à établir le risque d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, est suffisamment motivé ; 3. Considérant que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A..., ainsi que l'attestent les éléments de fait mentionnés dans sa décision, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ; 4. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions : 6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03172 5 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.