CETATEXT000030903739 J4_L_2015_07_000001403257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903739.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03257, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03257 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-961 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas les accords bilatéraux franco-congolais et franco-sénégalais ; - cet arrêté est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne qu'elle ne justifie pas de la régularité de son entrée en France ; - elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ; elle ne peut donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, comme le prévoit le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle reproduit littéralement la demande de première instance et ne contient aucune critique du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget.
- Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend devant la cour à l'appui de sa critique de l'arrêté contesté, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens déjà invoqués devant les premiers juges et tirés d'une part du défaut de motivation de cet acte en ce qu'il ne vise pas les conventions bilatérales franco-congolaise du 27 octobre 2007 et franco-sénégalaise du 23 septembre 2006, d'autre part de l'erreur matérielle dont il serait entaché s'agissant de l'absence de justification de la régularité de son entrée en France ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire un visa Schengen valide du 15 février au 10 mars 2002 ainsi que quelques documents afférents aux années 2003 à 2007 ou postérieurs à la décision litigieuse, la requérante n'établit pas la réalité d'un séjour régulier en France de plus de dix ans lui permettant de bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que MmeA..., entrée en France à l'âge de trente-trois ans selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille ; que si son fils majeur et deux de ses frères vivent en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire, où elle a d'ailleurs reconnu que résident son père et ses trois soeurs ; que, dès lors, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par Mme A...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Siesson Delphine A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14NT03257