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14NT03259

CETATEXT000030903740 J4_L_2015_07_000001403259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903740.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03259, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03259 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-517 du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils ne peut être soigné en Algérie et que le coût des appareillages dont il a besoin y est trop élevé ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle reproduit littéralement la demande de première instance et ne contient aucune critique du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par Mme A...C...ne sont pas fondés. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien aux demandes d'autorisations provisoires de séjours visées à l'article L. 311-12 du même code, formées par les parents d'enfants mineurs algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  4. Considérant que, par un avis du 18 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé du fils de Mme A...C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe néanmoins en Algérie pour sa prise en charge médicale et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen circonstancié de la situation de la requérante et de son fils, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...C...soutient que la surdité profonde bilatérale qui affecte son fils ne peut recevoir de traitement approprié en Algérie et qu'elle ne pourrait y faire face au coût des prothèses auditives dont il a besoin ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, suite à un précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 avril 2013, qui recommandait une prise en charge médicale en France, l'enfant a pu bénéficier entre août 2012 et août 2013 du traitement que nécessitait son état de santé et se trouve désormais pourvu d'un appareillage auditif adapté ; que le certificat médical peu circonstancié produit par la requérante à l'appui de ses allégations ne remet pas valablement en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé du 18 juillet 2013 ; que, par suite, en refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour d'un an dont la requérante avait été précédemment munie, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, enfin, que si Mme A...C...fait valoir qu'elle vit en France avec quatre de ses cinq enfants, dont deux sont scolarisés, et qu'elle est en instance de divorce avec son mari, qui l'aurait répudiée et chassée du domicile conjugal, elle n'établit pas ni même n'allègue être pour autant dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour de la requérante, entrée en France le 25 février 2012, le préfet d'Indre-et-Loire, en l'obligeant à quitter le territoire national, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire, que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par Mme A...C...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  10. Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT03259

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