CETATEXT000030903741 J4_L_2015_07_000001403268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903741.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03268, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03268 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 14-2815 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où d'une part le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation en ce qui concerne l'éventualité de violences conjugales et où d'autre part la réalité de telles violences, tant physiques que psychologiques, justifiaient le renouvellement du titre ; - cette décision méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de sa bonne insertion sociale et professionnelle ; le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation au regard de ces dispositions ; - la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est donc dépourvue de base légale ; - il en va de même de la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Loiret refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que selon l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ;
- Considérant, en premier lieu, que MmeC..., qui a contracté mariage le 2 juillet 2009 avec un ressortissant français, soutient que c'est illégalement que, par l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a refusé de renouveler du titre de séjour qu'elle détenait en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a divorcé le 14 avril 2014 de son époux français ; qu'ainsi, le mariage étant dissous, Mme C...ne pouvait plus prétendre à la qualité de conjointe de Français à la date à laquelle le préfet du Loiret s'est prononcé sur sa demande ; que ce dernier a donc pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à Mme C...le renouvellement de son titre de séjour, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du même code en invoquant les violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son conjoint avant le prononcé du divorce ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., arrivée récemment en France à l'âge de vingt-quatre ans et désormais divorcée de son époux, a conservé l'ensemble de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d'insertion, notamment professionnelle, sur le territoire français, la décision du 17 juin 2014 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C...renouvelle en appel, sans faire état d'éléments nouveaux, le moyen déjà soulevé devant le tribunal, tiré de ce que le préfet devait, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour ; qu'il convient donc d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux sont rejetées, les conclusions présentées par Mme C...à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03268