CETATEXT000030903742 J4_L_2015_07_000001403280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903742.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03280, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03280 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-617 du 17 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 18 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, compte tenu notamment de l'ancienneté de son séjour en France et de ses liens avec son fils ; - cette décision porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget.
- Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ;
- Considérant qu'il est constant que M.B..., entré en France le 3 octobre 2001 et qui était titulaire jusqu'au 14 avril 2011 d'une carte de séjour " vie privée et familiale " délivrée en qualité d'époux d'une ressortissante française, MmeA..., est séparé de celle-ci depuis 2011; que le requérant fait néanmoins valoir, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il héberge et assure l'entretien de son fils, SergeA..., et soutient par ailleurs qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale en Côte d'Ivoire à la suite des décès de ses frères et soeurs, survenus en 2006, 2007 et 2012 ; que, toutefois, M. B...ne justifie pas, par les documents qu'il produit, que sa présence en France serait indispensable à SergeA..., qu'il a reconnu en 2008 lorsqu'il était âgé de quinze ans et qui était majeur à la date de la décision contestée ; qu'il a d'autre part déclaré lui-même le 28 février 2013 conserver deux frères et soeurs en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, en dépit de la durée du séjour en France de ce dernier et de ses liens avec SergeA... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu, avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 de ce code ;
- Considérant, enfin, qu'en conséquence de ce qui est exposé aux points 3 et 4 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14NT03280