CETATEXT000030903744 J4_L_2015_07_000001403304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903744.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT03304, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT03304 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET POLLONO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1407426 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 14NT03304 respectivement les 22 décembre 2014 et 24 mars 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente du réexamen de sa demande ou de la délivrance du titre, de le munir d'un document de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15NT00060 le 9 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement n°1407426 du 14 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui implique son éloignement, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'il a développés dans sa requête, enregistrée sous le n° 14NT03304, qui sont sérieux, sont de nature à justifier le sursis à exécution du jugement. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président de chambre, - et les observations de MeC..., représentant M.B....
- Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 14NT03304, M. B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par la requête enregistrée sous le n° 15NT00060, M. B... demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M.B..., procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment de son droit au séjour en qualité de parent d'enfant français ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement en France le 27 avril 2011, a reconnu le 6 septembre 2012 l'enfant né le 26 septembre 2012, issu de sa relation avec une ressortissante française ; que le requérant a été condamné le 14 janvier 2013 par un jugement du tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon à cinq ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de trois ans pour des faits de violences aggravées suivies d'incapacité supérieure à huit jours commis le 11 février 2012 à l'encontre de la mère de son enfant et d'une autre personne ; que s'étant réconcilié avec sa compagne, le requérant soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a, durant son incarcération, occupé un emploi dans les ateliers de la maison d'arrêt d'Angers du 25 septembre 2012 au 15 août 2013, puis au centre pénitentiaire de Nantes du mois de janvier 2014 jusqu'à sa libération le 9 décembre 2014, et en dépit de la modestie des rémunérations qu'il a perçues, qui n'en sont pas moins régulières, l'intéressé ne produit aucun élément permettant de démontrer que le coût de la vie en prison ne lui permettait pas de verser une partie de ces rémunérations à la mère de son enfant ; que s'il se prévaut des liens affectifs qu'il aurait noués avec son enfant depuis la naissance de celui-ci, les pièces produites au dossier, constituées d'attestations, très peu circonstanciées, de la mère et des grands-parents de l'enfant ainsi que de son entourage, certifiant d'une visite, au cours de son incarcération, une fois toutes les deux semaines, de photographies qui auraient été prises lors d'une permission de sortie et de deux permis de visite, ne suffisent pas à établir l'intensité de ses liens avec son enfant ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...présenterait d'importantes garanties de réinsertion à sa sortie de prison, la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B... ne produit aucun document permettant d'établir l'existence d'une vie commune avec sa compagne entre son entrée sur le territoire français le 27 avril 2011 et sa mise en détention le 14 février 2012 ; que si, en dépit de la gravité des violences commises sur sa compagne, le couple s'est réconcilié et a, malgré l'incarcération de l'intéressé, renoué une relation par des échanges au parloir et des correspondances dès le mois d'avril 2012, cette relation présentait, à la date de l'arrêté contesté du 24 juillet 2014, un caractère récent ; qu'en outre, M. B... n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Kosovo ; qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 5 du présent arrêt, il ne justifie pas, par les documents produits, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. B...dans sa requête enregistrée sous le n° 15NT00060, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'un document de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°15NT
- Article 2 : La requête n°14NT03304 de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président-rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, S. AUBERT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 14NT03304, 15NT000602