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14NT03314

CETATEXT000030903745 J4_L_2015_07_000001403314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903745.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03314, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03314 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-2176 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 26 février 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - il réside depuis plus de dix ans en France, où se trouve le centre de sa vie privée et familiale ; l'ancienneté de ce séjour justifie une admission pour motif exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît aussi le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
  4. Considérant que M.A..., en se bornant à soutenir, sans au demeurant l'établir par les seules pièces qu'il produit, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, ne se prévaut ainsi d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation du droit du requérant à la régularisation exceptionnelle de son séjour en France au regard de ces dispositions doit donc être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient qu'il vit en concubinage depuis la fin de l'année 2012 et s'occupe des enfants de sa compagne, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité de la communauté de vie alléguée, dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas fait état lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et qui était en tout état de cause récente à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir que sa soeur et des cousins résident en France, il n'établit pas pour autant, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt-et-un ans selon ses déclarations ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'intéressé réside effectivement en France depuis dix ans et y soit bien inséré, et alors même qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche, le préfet du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.A... ;
  6. Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il encourrait des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour au Maroc, où il serait recherché en raison d'activités politiques passées, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  9. Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03314

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