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14NT03324

CETATEXT000030903746 J4_L_2015_07_000001403324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903746.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03324, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03324 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET TOUBALE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-3146 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 16 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - il ne ressort pas des mentions de l'arrêté que le préfet aurait instruit sa demande au regard des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et des du droit d'asile, compte tenu de son expérience professionnelle et de l'ancienneté de son séjour en France ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination sont donc dépourvues de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail envisagé peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " à M.A..., lequel se borne à faire état de sa présence en France depuis 2009, circonstance qui ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui fait état de ce que M. A...ne peut se prévaloir ni d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni d'une formation professionnelle ou d'une qualification spécifique, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire a instruit sa demande au regard notamment des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, selon lequel " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ; que si M.A..., qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en qualité de plongeur et aide de cuisine dans un restaurant de Blois, fait état de l'expérience qu'il aurait acquise au cours de deux années antérieures d'activité dans le même établissement, il n'établit pas que, ainsi qu'il le soutient, l'employeur ne serait pas parvenu à pourvoir le poste considéré à la suite de démarches infructueuses auprès des organismes concourant au service public de placement ; que c'est par suite sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que M. A...ne justifiait pas d'un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  6. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux points 3 et 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  9. Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03324

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