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14NT03326

CETATEXT000030903747 J4_L_2015_07_000001403326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903747.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03326, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03326 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET TOUBALE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-2691 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 1er avril 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'indique pas la durée prévisible du traitement qu'il doit suivre, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination sont donc dépourvues de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application des dispositions précédentes, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, la durée prévisible du traitement et, lorsqu'il existe un traitement dans le pays d'origine, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 12 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé, après avoir procédé à un examen de l'état de santé de M.C..., a relevé que celui-ci, qui souffre d'une pathologie oculaire en lien avec un diabète, doit faire l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié à cette prise en charge en République démocratique du Congo et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas en ce cas à indiquer la durée prévisible du traitement médical, cette information étant destinée à permettre au préfet d'estimer la durée nécessaire de présence en France de l'étranger lorsque l'état de santé de celui-ci impose des soins qu'il ne peut recevoir dans son pays d'origine ; que l'absence d'une telle mention dans l'avis du 12 mars 2014 est sans effet sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour de M. C...et sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer ce titre ; que, par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. C...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  7. Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03326

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