CETATEXT000030903748 J4_L_2015_07_000001403336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903748.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03336, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03336 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TOUBALE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et a décidé son inscription sur la liste des personnes recherchées. Par un jugement n° 1402829 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 mai 2014, en tant qu'il portait inscription de M. C...sur le fichier des personnes recherchées, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1402829 du 23 octobre 2014 rejetant les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en ne saisissant pas pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet à méconnu la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - en prétendant que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été assortie d'une promesse d'embauche, le préfet a commis une erreur de fait ; - en estimant, toutefois, qu'en l'absence de qualification professionnelle reconnue en France et de qualification spécifique du requérant, celui-ci ne présentait pas de motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié, les premiers juges ont fait oeuvre d'administration active, se substituant à la carence de l'autorité préfectorale, seule détentrice d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire en la matière ; - dès lors qu'il faisait valoir, dans sa nouvelle demande de titre de séjour, que la société " Parisien-Sol Sartois " qui souhaitait l'embaucher, se proposait de le former, qu'il n'en était pas à sa première embauche, ayant déjà accompli des missions en qualité de préparateur de commandes et de manutentionnaire, et qu'il avait une vie commune avec sa compagne et le fils de celle-ci depuis plusieurs années, l'administration n'aurait pas pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur de fait et apprécié à sa juste valeur la proposition de l'employeur ; - le refus de titre de séjour étant ainsi illégal, et devant par suite être annulé, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont, par voie de conséquences, dépourvues de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C...n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, même s'il a fait état d'une précédente demande à ce titre à la préfecture du Bas-Rhin, mais sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; ainsi, le moyen tiré de l'absence de saisine pour avis du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), en application du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 est inopérant ; - en tout état de cause, l'intéressé n'a pas justifié de considérations médicales ou sociales exceptionnelles pour lesquelles il aurait dû saisir le directeur général de l'ARS du Centre ; - la promesse d'embauche de M. C...n'était pas jointe à la demande de titre de séjour et ne figure pas au dossier ; - en tout état de cause, ainsi que l'a admis le tribunal, il n'aurait pas fait droit à la demande, dès lors que le requérant ne justifiait d'aucun savoir faire particulier ou d'aucun motif exceptionnel qui l'auraient conduit à régulariser sa situation administrative par le travail ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par arrêté du 23 mai 2014, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., ressortissant congolais, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et a décidé son inscription sur la liste des personnes recherchées ; que, par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 23 mai 2014, en tant qu'il portait inscription de l'intéressé sur la liste des personnes recherchées, et par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que M. C...relève appel de ce jugement, en tant que, par ce dernier article, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état le cas échéant de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. C...aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de Loir-et-Cher ; que, dès lors, ce dernier n'avait pas à saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ". (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, par ailleurs, qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d' embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, que si l'arrêté du 23 mai 2014 mentionne à tort, ainsi que l'a admis le tribunal administratif, que M. C...n'a pas présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour du 21 mars 2014 la promesse d'embauche en qualité d'aide carreleur que lui a consentie la société " Parisien-Sols Sarthois " le 17 octobre 2013 " pour une durée déterminée ", il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à défaut d'avoir présenté un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), et ne justifiait ni d'une formation professionnelle reconnue en France, ni d'une qualification spécifique pouvant constituer un motif exceptionnel de régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet aurait pris la même décision de refus s'il avait pris en compte la promesse d'embauche litigieuse, laquelle était au demeurant trop ancienne et trop peu précise pour justifier un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée est restée sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant, d'autre part, que si M.C..., entré en France en 2007, a conclu le 4 décembre 2012 un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, les relations qu'il invoque avec sa compagne et le fils de cette dernière sont récentes ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, le requérant ne fait pas davantage état de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait dans le cadre des dispositions précitées ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas fait oeuvre d'administrateur, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au profit de son avocat de la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03336 1