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14NT03341

CETATEXT000030903749 J4_L_2015_07_000001403341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903749.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03341, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03341 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET CABINET ESNAULT-BENMOUSSA M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401000 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401000 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la procédure à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est présente sur le territoire français depuis plus de neuf ans ; elle est très bien intégrée ; elle a exercé plusieurs activités professionnelles et a préparé et obtenu le diplôme d'entraîneur de basket ; des promesses d'embauche lui ont été faites ; plusieurs personnes la soutiennent dans ses démarches tendant à régulariser sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet été entendu au cours de l'audience publique :
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que, si Mme A...est entrée régulièrement en France en septembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint de français, et y réside depuis lors, il est constant que l'intéressée s'y est maintenue irrégulièrement malgré l'intervention de l'arrêté du 25 mai 2009, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire ; que si Mme A...produit des attestations et une pétition en sa faveur, lesquelles font notamment état de son implication en qualité d'entraîneur au sein d'un club sportif, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, dépourvue de toute charge familiale, et n'établit ni même allègue être isolée dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A...dispose de promesses d'embauche, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03341 2 1

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