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14NT03361

CETATEXT000030903750 J4_L_2015_07_000001403361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/37/CETATEXT000030903750.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03361, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03361 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401287 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401287 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que ses parents, frères et soeurs résident en France ; la pièce sur laquelle ils se sont appuyés est non datée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation médicale ne s'est pas améliorée ; les certificats médicaux qu'elle verse au dossier attestent de la nécessité pour elle de poursuivre ses soins en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est très entourée sur le plan familial en France ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en mentionnant que ses parents, frères et soeurs vivent en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante serbe, relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;
  4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au vu de l'avis émis le 7 novembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux des docteurs Drylewicz et Bénichou, psychiatres, établis respectivement le 11 octobre 2013 et le 8 janvier 2014, que la pathologie dont souffre Mme B...ne pourrait pas être traitée en Serbie, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indique que l'état de l'intéressée est maintenant stabilisé et compatible avec le retour de cette dernière dans son pays d'origine où il existe les moyens de prise en charge de l'affection en cause ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France pour la dernière fois le 26 août 2008, à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant serbe également en situation irrégulière en France à la date de la décision querellée, à la supposer même établie, n'est pas de nature par elle-même à démontrer l'existence sur le territoire français d'une vie familiale qui ne pourrait pas se poursuivre hors du territoire national ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence régulière sur le territoire français de sa soeur aînée, la décision litigieuse, qui n'est pas entachée de l'erreur de fait alléguée par l'intéressée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  10. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON '' '' '' '' 5 N° 14NT03361 2 1

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