CETATEXT000030907285 J2_L_2015_07_000001402725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/90/72/CETATEXT000030907285.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14LY02725, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de LYON 14LY02725 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET FAURE CROMARIAS Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 août 2013 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1400276 du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2014 et le 3 juin 2015, M. C..., représenté par Me B...E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400276 du 28 avril 2014, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions contestées du 30 août 2013 du préfet de l'Allier ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à tout le moins, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, à lui verser, et une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas motivé son refus sur l'ensemble des titres de séjour demandés et notamment sur celui relevant des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - depuis son arrivée en France, il vit auprès de ses parents de nationalité française, qui sont âgés, malades et handicapés et qu'il soutient au quotidien ; il a toujours gardé des liens avec eux ; il est en mesure de pouvoir démarrer rapidement son activité commerciale ; il n'a plus de famille proche en Algérie ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie que l'activité commerciale qu'il envisage est viable, que le local qu'il souhaite louer est toujours vacant et qu'il est prêt à démarrer son activité puisqu'il a déjà acheté le matériel nécessaire à l'exploitation de son commerce et qu'il a déjà réalisé les formalités administratives et fiscales ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée bénéficie d'une délégation régulière de signature ; - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ; - M. C...a vécu jusqu'à l'âge de trente neuf ans en Algérie, où résident encore une soeur et un frère ; il ne justifie pas que sa présence auprès de ses parents soit indispensable ; les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - dans l'hypothèse où M. C...satisferait aux conditions fixées par l'article 5 de l'accord franco-algérien, il n'en demeure pas moins qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 9 de cet accord puisqu'il est entré en France avec un visa de court séjour ; les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ; - elle ne méconnaît ni les stipulations des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité compétente ; - elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2013 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées :
- Considérant que par un arrêté n° 2369-2012 du 27 août 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 août 2012, le préfet de l'Allier a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bideau, secrétaire général de la préfecture dudit département, à M.A..., sous-préfet de Montluçon, délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que M. C...n'établit, ni même n'allègue, que M. Bideau n'aurait pas été absent ou empêché à la date d'édiction des décisions litigieuses ; qu'il suit de là, que M. A...tenait de l'arrêté susmentionné n° 2369-2012 du 27 août 2012 compétence pour signer les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée fait état en particulier de ce que M. C...ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente neuf ans, qu'il ne justifie pas d'autres liens personnels ou familiaux en France qui seraient suffisamment stables anciens et intenses, en dehors de ses parents, pour en conclure qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé au regard de la demande qu'il a présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille stipule que : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; que selon le deuxième alinéa de l'article 9 du même texte : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; qu'il n'est pas contesté que M. C...n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par ce texte ; que, par conséquent, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur ce seul élément pour écarter l'application des stipulations de l'article 5 sus rappelées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.C..., entré en France le 15 février 2013, à l'âge de trente neuf ans, fait valoir que ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France où résident notamment ses parents de nationalité française, avec qui il avait gardé des liens, et qu'il est prêt à démarrer rapidement une activité commerciale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de la décision litigieuse, n'établit ni que sa présence auprès de ses parents âges et handicapés seraient indispensable, ni qu'il n'aurait plus de relation avec son frère et sa soeur demeurant... ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très récent du séjour en France de l'intéressé, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente de la formation de jugement, Mme Dèche, premier conseiller, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY02725 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.