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13BX01200

CETATEXT000030912368 J3_L_2015_07_000001301200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/23/CETATEXT000030912368.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/07/2015, 13BX01200, Inédit au recueil Lebon 2015-07-17 CAA de BORDEAUX 13BX01200 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER COSICH Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 29 avril 2013 et régularisée par courrier le 3 mai 2013, présentée pour la société en nom collectif Valériane, dont le siège social est sis 20, rue de la Compagnie à Saint Denis

(97400)par MeB... ; La SNC Valériane demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901069 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés à hauteur de 23 345 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes pour un montant de 9 338 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de faire application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeA..., pour la société Valériane ;
  1. Considérant que la SNC Valériane fait appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à hauteur de 23 345 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. " ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  3. Considérant que l'administration a refusé de faire droit à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SNC Valériane au motif que la facture jointe à cette demande était une fausse facture ; que la SNC Valériane soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une fraude à laquelle elle aurait participé ; que, toutefois, les investigations conduites par l'administration, notamment auprès de M.C..., locataire du matériel de boulangerie acquis par la SNC Valériane, ont révélé que ledit matériel mentionné sur la facture litigieuse du 12 juillet 2004, émise par le fournisseur Clima Run pour un montant de 295 806 euros HT, n'avait pas été livré ni installé ; que l'administration ajoute que la SNC Valériane s'est abstenue de verser le solde de la facture, d'encaisser le dépôt de garantie et les loyers prévus par le contrat de bail passé avec le locataire du matériel et qu'elle n'a pas vérifié la réalité de l'existence du matériel alors que le contrat de location a été signé le 9 juillet 2004, avant même la facturation et la réception du matériel qui portent la date du 12 juillet 2004 ; que, pour sa part, la société Valériane se borne à invoquer une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du 29 août 2012 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis selon laquelle la collusion entre certains fournisseurs et locataires de matériel a trompé sa vigilance ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif de la livraison dont s'agit ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause le droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture du 12 juillet 2004 ; Sur les pénalités :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré... " ;
  5. Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la facturation du fournisseur Clima Run ; qu'elle fait valoir que le fait de bénéficier indûment d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée alors que l'opération qui provoque le crédit de taxe est fictive est constitutif d'un manquement délibéré ; que si la SNC Valériane avance qu'elle a agi en toute bonne foi dans l'établissement de ses demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne conteste pas que la livraison du matériel dont s'agit n'a pas eu lieu ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité litigieuse ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Valériane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDEArticle 1er : La requête de la SNC Valériane est rejetée.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''3N° 13BX01200 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.

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