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13BX01201

CETATEXT000030912370 J3_L_2015_07_000001301201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/23/CETATEXT000030912370.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/07/2015, 13BX01201, Inédit au recueil Lebon 2015-07-17 CAA de BORDEAUX 13BX01201 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER COSICH Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu, I°), la requête enregistrée sous le n° 13BX01201, sous forme de télécopie le 29 avril 2013 et régularisée par courrier le 27 mai 2013, présentée pour la société SGI, dont le siège social est sis 20, rue de la Compagnie à Saint-Denis

(97400)par MeB... ; La société SGI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801620,0801621 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des 1er et 2ème trimestres 2005 ; 2°) d'ordonner le remboursement du crédit de TVA dont elle bénéficie au titre de cette période, soit la somme de 2 257 114 euros, augmentée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II°), la requête enregistrée sous le n° 13BX01204, sous forme de télécopie le 29 avril 2013 et régularisée par courrier le 27 mai 2013, présentée pour la société SGI, dont le siège social est sis 20, rue de la Compagnie à Saint Denis
(97400)par MeB... ; La société SGI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800076 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 313 122 euros au titre de la période du 4ème trimestre 2004 ; 2°) d'ordonner le remboursement du crédit de TVA dont elle bénéficie au titre de l'exercice 2005 pour un montant de 3 122 479 euros, augmenté des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, III°), la requête enregistrée sous le n° 13BX01205, sous forme de télécopie le 29 avril 2013 et régularisée par courrier le 27 mai 2013, présentée pour la société SGI, dont le siège social est sis 20, rue de la Compagnie à Saint Denis
(97400)par MeB... ; La société SGI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901187 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) d'ordonner le remboursement du crédit de TVA dont elle bénéficie au titre de l'exercice 2005 pour un montant de 3 921 146 euros, augmenté des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeA..., pour la société SGI ; 1. Considérant que les requêtes nos 13BX01201, 13BX01204 et 13BX01205, présentées pour la société SGI, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que la société SGI fait appel des jugements n° 0800076, n°0801620,0801621 et n°0901187 du 28 février 2013 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté, d'une part, ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre 2004 et de l'année 2005 et, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice 2005 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts: " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /
  1. a)au moment où (...) ou la prestation de services est effectué (...) / 2. La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. (...) " ; En ce qui concerne la taxe exigible sur les loyers encaissés : 4. Considérant que si la société SGI a consenti aux organismes financiers qui lui ont accordé des prêts une délégation portant sur les loyers qui lui étaient dus pour la location du matériel mis à disposition de certains exploitants, elle ne peut, du fait de cette seule circonstance dont elle a pris l'initiative, prétendre se soustraire aux obligations nées des dispositions précitées du 2.
  2. c)de l'article 269 du code général des impôts, qui rendent exigible la TVA due lors de l'encaissement de chacun des loyers, et ne peuvent être interprétées comme autorisant des régularisations de TVA au moment où l'entreprise obtient des informations en provenance des organismes financiers participant au montage de l'opération ; qu'elle ne peut soutenir qu'elle ignorait la date d'encaissement des loyers dès lors que les contrats de location prévoient, à l'article 4, la périodicité et le nombre d'échéances des loyers dus par les locataires ; qu'enfin, elle ne justifie pas qu'elle aurait déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces loyers sur des exercices ultérieurs ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases taxables de la société SGI, au titre de l'année 2005, les sommes correspondant aux loyers versés par ses locataires et qu'elle avait cru devoir ne pas soumettre à la TVA en 2005 ; En ce qui concerne la taxe exigible sur les loyers payés d'avance : 5. Considérant qu'il est constant que la société SGI, dans le cadre des contrats de location du matériel qu'elle mettait à disposition de locataires exploitants, a enregistré en comptabilité des sommes correspondant à 70 % de la valeur dudit matériel ; que si elle affirme que les sommes ainsi comptabilisées constituaient des dépôts de garantie exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte au contraire de l'instruction que ces sommes étaient indissociables des loyers dus par ses cocontractants, et s'imputaient sur ceux-ci au fur et à mesure des échéances fixées par les contrats de location ; qu'en effet, ces sommes venaient en sus du dépôt de garantie prévu à l'article 4-3 de chaque contrat de location, payable à la signature du contrat et restitué en fin de location ; qu'en outre, la société SGI ne conteste pas que les sommes ainsi versées s'imputent par 1/5ème sur les loyers à venir ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder ces sommes comme constitutives de loyers payés par avance et assujettis, en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, à la TVA dès leur encaissement au moment de la signature des contrats ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
  3. a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; /
  4. b)Celle qui est perçue à l'importation ; (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. " ; que selon le 2 de l'article 272 : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. " ; qu'enfin aux termes de l'article 283 : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par l'entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ; qu'il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; 7. Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2005, le droit à déduction de la TVA afférente à des biens qui, selon les constatations opérées par le service lors de la vérification de comptabilité portant sur l'année 2005 de la société SGI et après avoir fait usage de son droit de communication auprès des fournisseurs et des utilisateurs des matériels en cause, ont donné lieu à une surfacturation ou n'ont pas été livrés à leur destinataire avant le 31 décembre 2005 et pour lesquels le solde de 70 % du prix n'a pas été acquitté ; que la société SGI invoque sa bonne foi et produit l'ensemble des documents se rapportant à ces transactions, à savoir les factures, les contrats de location et les procès-verbaux de livraison des matériels concernés ; qu'elle précise que l'absence de paiement résulte du montage mis en place pour financer les opérations de défiscalisation dont s'agit ; que, toutefois, la société SGI, propriétaire des biens concernés, redevable de la totalité de leur prix et gestionnaire des contrats de location, ne conteste pas que de nombreuses opérations n'ont pas donné lieu à une livraison effective ni que des livraisons ont été tardives ni, enfin, que certaines transactions ont été annulées ; qu'elle s'est ainsi abstenue de contrôler la réalité de ces opérations économiques portant sur des montants importants ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société SGI, spécialiste des montages de défiscalisation, ne pouvait ignorer le caractère fictif des livraisons dont s'agit ou la surfacturation de certaines opérations ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du 29 août 2012 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis pour démontrer qu'elle ignorait le caractère fictif et frauduleux de ces opérations ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a indûment remis en cause ses droits à déduction sur le fondement des dispositions précitées des articles 272 et 283 du code général des impôts ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 et tendant à ce que lui soit reconnu un droit à remboursement supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2004 et de 2005 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDEArticle 1er : Les requêtes de la société SGI sont rejetées.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''3N° 13BX01201, N° 13BX01204, N° 13BX01205 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.

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