CETATEXT000030912392 J3_L_2015_07_000001302562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/23/CETATEXT000030912392.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13BX02562, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 13BX02562 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BORDERIE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour la commune du Pian-Médoc, représentée par son maire, par Me Borderie ; La commune de Pian-Médoc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105020 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des épouxB..., F...etD..., l'arrêté du maire du 6 avril 2011, n° PC 033 322 11 Z0017, accordant à M. A...E..., un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 107 m² située Rue Michelet au Pian-Médoc, sur le lot D d'un lotissement, ainsi que la décision du 28 septembre 2011 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par les épouxB..., F...et D...; 3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - les observations de Me Borderie, avocat de la commune du Pian-Médoc et celles de Me Francechini, avocat de M.et MmeB..., de M. F...et de M. D...; 1. Considérant que Mme C...est propriétaire de parcelles cadastrées section AR 108 et 109 situées rue Michelet sur la commune de Le Pian-Médoc, d'une superficie de 939 m² ; que début 2011, elle a déposé une déclaration préalable en vue de la division de ce terrain, alors classé en zone UA du plan d'occupation des sols redevenu applicable à la suite d'une annulation du plan local d'urbanisme , en quatre lots à bâtir ; que par arrêté du 23 mars 2011, le maire du Pian-Médoc ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable ; que par arrêté n° PC 033 322 11 Z0017 du 6 avril 2011, le maire du Pian-Médoc a délivré à M. A...E...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 107 m² sur le lot D ; que la commune de Le Pian-Médoc relève appel du jugement n° 1105020 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des épouxB..., F...etD..., l'arrêté du maire du Pian-Médoc du 6 avril 2011 et la décision du 28 septembre 2011 de rejet de leur recours gracieux ; Sur la légalité de l'arrêté : 2. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 6 avril 2011, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur cinq moyens, tirés des conséquences de l'annulation de l'autorisation de lotir du 23 mars 2011 qu'il a prononcée le même jour, de la violation des articles UA 3, UA 6 et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme en ne décidant pas de surseoir à statuer sur cette demande de permis de construire au regard de l'incompatibilité du projet avec le futur plan local d'urbanisme ; 3. Considérant en premier lieu que la commune du Pian-Médoc fait valoir que l'autorisation de division des parcelles cadastrées AR 108 et 109 résultant de la déclaration préalable n'est pas irrégulière et n'est dès lors pas de nature à entacher d'illégalité le permis en litige et, qu'en tout état de cause cette illégalité serait sans incidence sur le permis attaqué dès lors qu'une autorisation de construire n'est ni une décision prise en application d'une autorisation de division parcellaire, ni un acte trouvant sa base légale dans cette décision ; 4. Considérant d'une part, que par un jugement n° 1104508 rendu le 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme C...en vue de la division des parcelles cadastrées AR 108 et 109 aux fins de réaliser un lotissement, le maire du Pian-Médoc avait commis, compte tenu de l'avancement du projet de plan local d'urbanisme de la commune, une erreur manifeste d'appréciation et a donc, pour ce motif, annulé l'arrêté du 23 mars 2011 ne s'opposant pas à cette division parcellaire en quatre lots ; que par une décision du 9 juillet 2014, rendue sous le n° 372684, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement ; qu'ainsi, l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 est devenue définitive et son illégalité a acquis l'autorité de chose jugée ; que la commune du Pian-Médoc ne saurait donc demander à la cour d'y statuer à nouveau, même par voie d'exception sur de nouveaux moyens ; 5. Considérant d'autre part, qu'eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache à l'annulation de l'arrêté du maire du Pian-Médoc du 23 mars 2011 portant non-opposition à la déclaration préalable de division des parcelles susvisées, cette division doit être regardée comme n'ayant jamais été régulièrement autorisée ; qu'il suit de là que le permis de construire attaqué ne pouvait être légalement délivré sur un terrain compris dans le lot D issu de cette division parcellaire ; qu'en effet, et compte tenu du caractère rétroactif qui s'attache à l'annulation juridictionnelle prononcée, le permis en litige n'aurait pu être autorisé sur les parcelles cadastrées section AR 108 et 109 antérieurement à leur division dès lors qu'il aurait alors méconnu les exigences de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols imposant une distance au moins égale à 60 mètres entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière ; qu'en effet, par trois arrêtés du même jour, le maire du Pian-Médoc avait délivré, sur ces mêmes parcelles, trois autres permis de construire des maisons d'habitation ; que par suite, l'annulation de l'autorisation de diviser les parcelles cadastrées AR 108 et 109 entache, par voie de conséquence, le permis attaqué d'illégalité ; 6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Pian-Médoc applicable à la date de la décision attaquée : " les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Aucune voie automobile ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 6 mètres. Une largeur de 4 mètres est admise pour la desserte d'un seul logement " ; 7. Considérant qu'il ressort des plans versés au dossier que la rue Michelet desservant le terrain d'assiette du projet présente une largeur de 3,50 mètres ; que la commune se borne à soutenir que la largeur de cette voie n'a pas été établie par des relevés de géomètre mais ne produit aucun document de nature à démontrer que, contrairement aux mentions figurant sur ces plans et à ses propres déclarations dans deux mémoires devant le tribunal, la largeur de cette voie serait supérieure à 4 mètres ; qu'enfin, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des dispositions règlementaires du plan d'occupation des sols alors en vigueur que la largeur de quatre mètres ne serait prescrite que pour les voies nouvelles à l'exclusion des voies existantes ; qu'au demeurant, il ressort des photographies versées au dossier que la rue Michelet dessert d'autres logements, et le maire ne pouvait en outre pas s'abstenir de tenir compte des trois autres permis de construire qu'il a accordés le même jour à la même personne pour des logements en bordure de cette voie ; qu'ainsi, une largeur de six mètres était exigible et n'était à l'évidence pas constatée au regard des photographies figurant au dossier ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; 8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " 1- Normes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.