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14BX00734

CETATEXT000030912426 J3_L_2015_07_000001400734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/24/CETATEXT000030912426.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14BX00734, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 14BX00734 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la société anonyme (SA) BNP Paribas, dont le siège est situé au 16 boulevard des Italiens à Paris

(75009), par Me Jobelot ; La SA BNP Paribas demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103333 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 en tant que le maire de Toulouse a assorti de prescriptions l'autorisation de procéder aux travaux de réaménagement de son agence bancaire située 214 route de Narbonne à Toulouse et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; Vu l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Jobelot, avocat de la société BNP Paribas ; 1. Considérant que la société BNP Paribas a déposé, le 20 octobre 2010, une demande d'autorisation de travaux de réaménagement de son agence bancaire située 214 route de Narbonne à Toulouse ; que la société BNP Paribas relève appel du jugement n° 1103333 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 8 mars 2011 en tant qu'il assortit de prescriptions l'autorisation de travaux accordée et de la décision implicite rejetant le recours gracieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 111-7-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-14 dudit code : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : /
  1. a)Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section (...) " ; qu'aux termes du III de l'article R. 111-19-8 du même code : " (...) Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie (...) doivent satisfaire aux obligations suivantes : /
  2. a)Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2007 alors applicable : " Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d'installations que sont : (...) / les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie ou des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu, au 1er janvier 2015 (...) / doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 : " I. (...) Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées (...) / II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes : (...) / 2° Atteinte et usage : / Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2. / Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position " debout " comme en position " assis ". / Pour être utilisable en position " assis ", un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes : /
  3. a)Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m : / - pour une commande manuelle ; / - lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler. /
  4. b)Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que l'agence bancaire objet des travaux est un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission communale d'accessibilité que la prescription contestée concerne les automates bancaires qui doivent comporter un vide en partie inférieure permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant conformément au
  5. b)du 2°) du II de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 ; que la société BNP Paribas soutient que les automates bancaires en cause relèvent non pas des dispositions du
  6. b)mais des dispositions du
  7. a)du 2° du II de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 de sorte que l'obligation de créer un vide en partie inférieure n'était pas opposable ; 4. Considérant que les automates bancaires en cause proposent des prestations de dépôt et retrait d'espèces, de dépôt de chèques et de consultation de solde de compte ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces opérations requièrent la lecture d'un document ou une écriture autre que l'endossage du chèque, lequel peut être effectué en amont ; que par ailleurs, si ces automates disposent d'une commande manuelle sous forme d'un pavé numérique, ce dernier ne saurait être assimilé au clavier mentionné au
  8. b)du 2° du II de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 ; qu'en effet, il ressort des termes de ces dispositions que le " vide " exigé par le
  9. b)a pour finalité de prévoir la présence d'un support permettant la lecture de documents ou l'écriture, sous forme manuscrite ou à l'aide d'un clavier ; que dans ces conditions, le clavier mentionné au
  10. b)correspond nécessairement au seul clavier alphanumérique ; qu'ainsi, les automates bancaires en cause doivent être regardés comme des équipements nécessitant de lire au sens du
  11. a)du 2° du II de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 ; que, par suite, la société BNP Paribas est fondée à soutenir que la prescription en litige, qui se fonde sur le
  12. b)du 2° du II de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 est dépourvue de base légale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ni de statuer sur la régularité du jugement, que la société BNP Paribas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 8 mars 2011 en tant qu'il prévoit une prescription afférente aux caractéristiques des automates bancaires ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
  13. a)Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
  14. b)Le maire, dans les autres cas. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté litigieux a été signé par le maire de Toulouse non pas en tant que représentant de la ville de Toulouse mais en tant que représentant de l'Etat ; que dès lors, la ville de Toulouse n'est pas partie à la présente instance ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Toulouse au paiement des frais exposés par la société BNP Paribas et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103333 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 2014, l'arrêté du maire de Toulouse en date du 8 mars 2011, en tant qu'il assortit l'autorisation de travaux d'une prescription relative aux caractéristiques des automates bancaires, et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société BNP Paribas sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société BNP Paribas est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00734 38-01-02 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.

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