CETATEXT000030912427 J3_L_2015_07_000001401148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/24/CETATEXT000030912427.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/07/2015, 14BX01148, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de BORDEAUX 14BX01148 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP AVOCAGIR Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 10 avril 2014, sous le n° 14BX01148, la requête présentée pour M. A... G...et Mme H...D..., demeurant..., par Me F...; M. G... et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1203772 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire du 4 septembre 2012 leur ayant accordé un permis de construire afin de régulariser les travaux d'agrandissement réalisés dans leur maison d'habitation située 7, chemin de Labat et portant sur une surface de plancher de 45 m2 ; 2°) de rejeter la requête de M. et Mme C... ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... II) Vu, enregistrée le 14 avril 2014, sous le n° 14BX01150, la requête présentée pour la commune de Carignan-de-Bordeaux représentée par son maire, par MeI... ; La commune de Carignan-de-Bordeaux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1203772 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire du 4 septembre 2012 accordant à M. G... et Mme D... un permis de construire afin de régulariser les travaux d'agrandissement réalisés dans leur maison d'habitation située 7, chemin de Labat et portant sur une surface de plancher de 45 m2 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me E...pour M. G...et MmeD..., celles de Me J...pour M. et Mme C...et celles de Me B...pour la commune de Carignan de Bordeaux ; 1. Considérant que M. G... et Mme D... sont propriétaires d'une parcelle bâtie cadastrée A n°712, situé 7 chemin de Labat, en secteur UB du plan local d'urbanisme de la commune de Carignan-de-Bordeaux ; qu'ils ont obtenu, le 7 juin 2005, un permis de construire pour l'extension de la construction existante sur ce terrain ; que ledit permis ayant été annulé pour vice de forme à la demande des épouxC..., voisins immédiats, par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2009, confirmé en appel par un arrêt de la cour de céans du 19 juillet 2010, les consorts G...etD..., qui avaient d'ores et déjà réalisé les travaux, ont obtenu, le 6 mai 2010, un permis de régularisation ; que ce permis a également été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux à la demande des épouxC..., au motif que la délégation de signature accordée par le maire à son signataire n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les textes ; qu'un second permis de régularisation a été accordé aux consorts G...et D...par arrêté du maire du 4 septembre 2012 lequel a, une nouvelle fois, été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux à la demande des épouxC... ; que par des requêtes n° 14BX01148 et n° 14BX01150, M. G... et Mme D...d'une part, et la commune de Carignan de Bordeaux d'autre part, relèvent régulièrement appel de ce dernier jugement ; 2. Considérant que les requêtes n° 14BX01148 et n° 14BX01150 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2012 : 3. Considérant que l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carignan-de-Bordeaux, dans sa rédaction antérieure à la modification approuvée par la délibération du 15 mai 2012 comme dans la rédaction qui lui est postérieure, est relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " ; que, contrairement à ce que soutiennent les épouxC..., l'adjectif épithète " publiques " est un facteur commun aux voies et aux emprises ; que par suite, les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux seules voies à caractère public ; que, par un arrêt n° 13BX01530 du 11 décembre 2014, devenu définitif, la cour d'appel de céans a jugé que la dernière partie du chemin de Labat, desservant les n° 5, 7, 8, 9, 10 et 12, sur une longueur de soixante-douze mètres, n'avait pas été incorporée au domaine public de la commune et demeurait donc une voie privée ; que la circonstance que cette portion du chemin de Labat, qui se termine en impasse, serait ouverte à la circulation publique, en vue notamment d'assurer la desserte des propriétés privées qui la bordent, ne suffit pas à la qualifier de voie publique au sens de l'intitulé précité de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, les dispositions de cet article, qui ne visent que les voies et emprises publiques, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du permis de construire délivré le 4 septembre 2012 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...et D...d'une part, et la commune de Carignan de Bordeaux d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu ce motif pour annuler ledit permis de construire ; 5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) la surface de plancher des constructions projetées (...) " ; 7. Considérant que la circonstance que la demande de permis de construire déposée par les consorts G...et D...le 19 décembre 2009 indiquait une surface hors oeuvre nette existante avant travaux de 110 m2 et une surface hors oeuvre nette construite de 49 m2 alors que la demande déposée le 16 juillet 2012, pour le même projet, indique une surface existante avant travaux de 102 m2 et une surface créée de 45 m2, est par elle-même, et nonobstant le fait que la définition de la surface à prendre en compte a été modifiée entre ces deux dates à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er mars 2012, du décret susvisé du 29 décembre 2011, sans conséquence sur la légalité de l'arrêté en litige, lequel autorise les pétitionnaires à construire une extension présentant une surface de plancher de 45 m2, les époux C...n'établissant ni même n'alléguant que les plans annexés à cet arrêté ne seraient pas compatibles avec cette indication ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend (...) un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :
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