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14BX02009

CETATEXT000030912429 J3_L_2015_07_000001402009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/24/CETATEXT000030912429.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/07/2015, 14BX02009, Inédit au recueil Lebon 2015-07-17 CAA de BORDEAUX 14BX02009 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP DBGL Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200441 du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 42 768 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts applicable à Mayotte ; Vu le livre des procédures fiscales applicable à Mayotte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 ; - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme A...ont souscrit au capital de la SCI Balnéo, en 2006 à hauteur de 660 parts, pour un montant de 66 000 euros, puis en 2007 à hauteur de 4 686 parts, pour un montant de 468 600 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2007, l'administration a remis en cause l'avantage fiscal, prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts de Mayotte, dont avaient bénéficié M. et Mme A... suite à la souscription de parts nouvelles en 2007 ; que les requérants ont contesté, sans succès, cette remise en cause de l'avantage fiscal devant le tribunal administratif de Mayotte ainsi que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que M. et Mme A...ont également demandé, pour l'année 2009, le bénéfice de cet avantage fiscal au titre de ce même investissement réalisé en 2007 par la SCI Balnéo ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques ; qu'ainsi, en se bornant, pour rejeter la demande de M. et Mme A... tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à se référer à un précédent jugement du 18 juillet 2013 par lequel il avait rejeté la demande des requérants présentée sur le même fondement mais portant sur une année d'imposition antérieure, le tribunal administratif de Mayotte a insuffisamment motivé son jugement, alors même que ces litiges, qui étaient distincts, présentaient à juger des questions identiques ; que M. et Mme A...sont, par suite, fondés à demander l'annulation de ce jugement qui est irrégulier ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Mayotte ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 " ; 5. Considérant que le moyen tiré de ce que le statut de la collectivité territoriale de Mayotte et son statut d'autonomie fiscale doivent être déclarés inconstitutionnels n'a pas été présenté par mémoire distinct ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le terrain de la loi : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts applicable à Mayotte, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés à Mayotte au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...)

  1. c)Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; / 6. La réduction d'impôt est accordée pour la première fois au titre de l'année de souscription des parts ou actions, et des autres années suivantes. (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ; 7. Considérant qu'en application du
  2. c)de l'article 199 undecies A du code général des impôts précité, seules sont éligibles au régime de la défiscalisation les souscriptions au capital de sociétés dont l'objet est exclusivement de construire des logements neufs situés outre-mer et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Balnéo, avait pour objet, conformément à l'article 2 de ses statuts alors applicables, l'acquisition, la construction, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers ou valeurs mobilières représentatives de biens immobiliers, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux des immeubles ou droits immobiliers ou valeurs immobilières devenues inutiles à la société ; qu'ainsi, en admettant même que cette société n'ait effectivement procédé, depuis 2006, qu'à la construction d'un programme immobilier mis en location dès son achèvement et ayant fait l'objet d'une pluralité de souscriptions, la SCI Balnéo n'avait pas pour seul objet la construction d'un programme immobilier ; qu'ainsi, la souscription de parts de la SCI Balnéo, dont l'objet social n'était pas exclusivement la construction de locaux d'habitation, rendait celle-ci inéligible au régime du
  3. c)de l'article 199 undecies A du code général des impôts applicable à Mayotte ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée, pour ce motif invoqué dans le dernier état de ses écritures, à remettre en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A...sollicitaient l'application au titre de l'année 2009 ; En ce qui concerne le terrain de la doctrine : 8. Considérant que M. et Mme A...ne sauraient, en tout état de cause, invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-IR-RICI-80-10-20-10-20120912 n° 100 aux termes de laquelle " sont notamment exclues du bénéfice de l'avantage fiscal, les souscriptions au capital de sociétés civiles immobilières de gestion dont l'objet est limité à l'acquisition, et non la construction, suivie de la location d'immeubles " dès lors que cette interprétation de la loi fiscale n'est entrée en vigueur que le 12 septembre 2012, soit postérieurement à l'année d'imposition en litige ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent aussi être rejetées les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDEArticle 1er : Le jugement du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Mayotte et leurs conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''4N° 14BX02009 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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