CETATEXT000030912443 J3_L_2015_07_000001500618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/24/CETATEXT000030912443.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2015, 15BX00618, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 15BX00618 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT TREBESSES Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1404657 du 28 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1979, est entré en France le 25 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " pour rejoindre son épouse, avec laquelle il s'est marié au Maroc le 1er avril 2008 ; que le couple s'est séparé dès 2011 ; que M. B...a bénéficié depuis 2011 de titres de séjour, dont le dernier expirait le 23 août 2014, en qualité de parent de l'enfant français issu de cette union né le 11 juillet 2008 ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis le 17 avril 2012 pour des faits de violences sur son épouse ; que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs le 30 août 2012 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Libourne, le juge lui accordant un droit de visite limité à deux heures par mois dans un point de rencontre ; qu'il a sollicité le 23 juin 2014 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n° 1404657 du 28 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 octobre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : /(...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de quatre ans en situation régulière, sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ayant été régulièrement renouvelée depuis 2011, et que le centre de ses intérêts familiaux est désormais établi en France, où réside son fils Waïb, de nationalité française, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation par des versements mensuels d'un montant de 20 euros sur un compte épargne ouvert au nom de l'enfant ; que toutefois, il n'a pas déféré à la demande du préfet d'en justifier et les seules pièces qu'il a produites, pour la première fois en appel, ne font apparaître que des versements d'un montant modeste sur un livret A, ouvert certes au nom de l'enfant, mais avec son père pour représentant légal, sans qu'il soit établi que les sommes retirées sur ce compte aient été utilisées pour satisfaire aux besoins de l'enfant, ni que celles cumulées ne puissent être librement retirées par son père ; que si les emplois épisodiques qu'a occupés M. B...en qualité d'ouvrier viticole ou dans une entreprise de nettoyage et les bulletins de salaire afférents montrent que la situation pécuniaire de celui-ci ne lui permet effectivement pas d'apporter des contributions plus substantielles, il n'établit pas davantage avoir vu son fils régulièrement en 2014 et n'apporte pas d'éléments justifiant que cette situation résulterait de l'attitude de la mère de l'enfant ; que dans ces conditions, il ne justifie pas davantage devant la cour que devant le tribunal contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans ; que par suite il ne répond pas aux conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, et ne peut en conséquence pas non plus obtenir une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant par ailleurs que M. B...ne démontre pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses deux parents, son frère et sa soeur jumelle, dont il n'est nullement établi par quelques attestations convenues qu'ils ne pourraient l'accueillir ; que s'il se prévaut d'une relation avec une autre ressortissante française, l'attestation de celle-ci se borne à indiquer qu'elle l'héberge ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France, le refus de séjour opposé à M. B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établissait pas participer, à la date de l'arrêté contesté, à l'éducation de son enfant de nationalité française ; qu'en l'absence au dossier de tout élément de nature à établir la réalité des liens entretenus avec son fils, il n'est pas fondé à soutenir nouvellement en appel que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00618 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.