CETATEXT000030912445 J3_L_2015_07_000001500625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/24/CETATEXT000030912445.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2015, 15BX00625, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 15BX00625 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Dialektik avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400378 du 20 janvier 2015 en tant que le tribunal administratif de Pau, qui a annulé la décision fixant le pays de renvoi, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant géorgien, né en 1985, déclare être entré en France le 23 février 2011, accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012 ; qu'à la suite de sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour le 27 avril 2012 ; que cette demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2012 ; qu'en conséquence, le 31 juillet 2012, M. A...a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Pau du 13 novembre 2012, lequel a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation administrative de l'intéressé au regard de l'état de santé de son épouse ; qu'à partir du 23 janvier 2013, M. A...s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées ; qu'en novembre 2013, il a réitéré sa demande de titre de séjour en invoquant notamment son intégration professionnelle ; que le 13 janvier 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement n° 1400378 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur l'aide juridictionnelle :
- Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 mars 2015 ; que, dès lors, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ; Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
- Considérant en premier lieu, que la décision attaquée indique que M. A...est entré en France irrégulièrement en 2011 et précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle mentionne l'avis émis le 16 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a considéré que si l'état de santé de son épouse nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait néanmoins disposer d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait que cet arrêté n'ait pas précisé que son épouse avait auparavant obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que lui-même s'était vu délivrer des autorisations provisoires de séjour n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de la décision attaquée, dès lors que le préfet n'avait pas pour autant à détailler davantage les motifs pour lesquels il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que cette décision indique également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France et qu'il ne pourra obtenir la délivrance d'aucun titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, l'arrêté mentionne, concernant sa vie privée et familiale, qu'il pourra reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leur fille née en 2013 ; que contrairement à ce que soutient M.A..., cet arrêté vise, outre les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles il se fonde et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a ainsi pris en compte l'intérêt de leur enfant née avant l'édiction de cette décision ; qu'enfin, M. A...ne saurait utilement reprocher au préfet de n'avoir pas indiqué, dans cet arrêté, que son épouse était enceinte, dès lors qu'il ne l'avait pas informé de son état de grossesse au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A...;
- Considérant en troisième lieu que M. A...soutient que la mesure d'éloignement étant intervenue avant l'édiction d'une décision de refus de titre de séjour, elle est dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêté en litige, qui explicite les raisons pour lesquelles M. A...ne peut se voir délivrer un titre de séjour, que le préfet des Hautes-Pyrénées a nécessairement entendu rejeter la demande de titre de séjour que le requérant avait présentée le 13 novembre 2013 ; que l'absence de décision explicite de refus de titre de séjour dans l'arrêté doit dès lors être regardée comme une simple erreur matérielle, alors au demeurant que la lettre de notification indique qu'il s'agit d'un refus de séjour ; qu'ainsi, M. A... pouvait légalement se voir opposer une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 3° de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2011, où il est parfaitement intégré ainsi qu'en témoignent les démarches professionnelles qu'il a effectuées et la détention d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole ; que cependant, l'intéressé, qui ne séjourne que depuis trois ans sur le territoire national, ne produit aucun document de nature à établir l'importance des liens personnels qu'il aurait noués en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie ; que s'il se prévaut de l'état de grossesse de son épouse dont l'état de santé nécessiterait ainsi un suivi régulier, il n'établit pas qu'elle n'aurait pu disposer de ce suivi gynécologique en Géorgie ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de le séparer de son épouse, alors que la cour de céans a estimé, par un arrêt rendu ce jour sous le n° 15BX00626, que cette dernière pourra bénéficier d'un traitement médical approprié aux pathologies dont elle souffre en Géorgie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leur deux enfants ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 5 No 15BX00625 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.