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15BX00626

CETATEXT000030912448 J3_L_2015_07_000001500626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/24/CETATEXT000030912448.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2015, 15BX00626, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de BORDEAUX 15BX00626 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant au..., par Dialektik avocats ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400374 du 20 janvier 2015 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne, née en 1993, déclare être entrée en France le 23 février 2011, accompagnée de son époux ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012 ; qu'à la suite de sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour le 27 avril 2012 ; que cette demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2012 ; qu'en conséquence, le 31 juillet 2012, la requérante a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Pau du 13 novembre 2012, lequel a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation administrative de l'intéressée ; que le 23 janvier 2013, Mme B...s'est vu délivrer un titre de séjour valable un an en raison de son état de santé ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en novembre 2013 ; que le 13 janvier 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement n° 1400374 du 20 janvier 2015 rendu à la suite d'une expertise médicale, le tribunal administratif a annulé seulement la décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur l'aide juridictionnelle:
  2. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 mars 2015 ; que, dès lors, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté :
  3. Considérant en premier lieu, que la décision attaquée indique que Mme B...est entrée en France irrégulièrement en 2011 et précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle mentionne l'avis émis le 16 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; cette décision se réfère également à l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée n'a fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que dans ces conditions, cette décision, qui n'avait pas à viser l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit et en fait concernant son état de santé ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, le fait que cet arrêté n'ait pas précisé qu'elle avait auparavant obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de la décision attaquée dès lors que le préfet n'avait pas à détailler davantage les motifs pour lesquels il a considéré que Mme B...pourrait désormais bénéficier d'un traitement médical approprié en Géorgie ; que cette décision indique également que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement en France et qu'elle ne pourra obtenir la délivrance d'aucun titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, elle mentionne, concernant sa vie privée et familiale, qu'elle n'est pas dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, que son conjoint fait également l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et que la présence de leur fille née en 2013 ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que contrairement à ce que soutient MmeB..., cet arrêté vise, outre les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles il se fonde et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a ainsi pris en compte l'intérêt de leur enfant née avant l'édiction de cette décision ; qu'enfin, Mme B...ne saurait utilement reprocher au préfet de n'avoir pas indiqué dans cet arrêté qu'elle était enceinte dès lors qu'il est constant qu'elle ne l'avait pas déclaré lors de son entretien avec les services de l'administration à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour en novembre 2013, et n'en avait pas ensuite informé le préfet ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B...;
  5. Considérant en troisième lieu que Mme B...soutient que la mesure d'éloignement étant intervenue avant l'édiction d'une décision de refus de titre de séjour, elle est dépourvue de base légale ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêté en litige, qui explicite les raisons pour lesquelles Mme B...ne peut se voir délivrer un titre de séjour, que le préfet des Hautes-Pyrénées a nécessairement entendu rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour que la requérante avait présentée le 13 novembre 2013 ; que l'absence de décision explicite de refus de titre de séjour dans l'arrêté doit dès lors être regardée comme une simple erreur matérielle, alors au demeurant que la lettre de notification indique qu'il s'agit d'un refus de séjour ; qu'ainsi, Mme B...pouvait légalement se voir opposer une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 3° de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant en quatrième lieu, que si l'arrêté attaqué ne mentionne pas que la requérante avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne fait état que d'une demande de titre de séjour, cette omission est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait pris une décision différente au seul motif qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement ;
  9. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
  10. " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ; qu'enfin, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : " si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait uniquement fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B...; qu'il a d'ailleurs vérifié si l'intéressée se prévalait de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant que lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de la requérante ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant que les dispositions précitées ne prévoient qu'à titre de possibilité pour le médecin, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, d'indiquer, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il ressort de l'avis rendu le 16 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé que ce dernier a bien renseigné les rubriques pertinentes au regard de l'état de santé de MmeB..., en précisant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement devant être poursuivi pendant une durée indéterminée, une offre de soins existe dans son pays d'origine ; que ce médecin s'est ainsi effectivement et suffisamment prononcé sur les différents éléments susceptibles d'éclairer le préfet des Hautes-Pyrénées préalablement à sa décision ; que la circonstance qu'il n'ait pas indiqué si l'intéressée pouvait voyager sans risque est sans incidence sur la régularité de cet avis, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de MmeB..., dont il est constant qu'elle n'avait pas informé les autorités administratives de sa grossesse, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, quand bien même elle était enceinte de près de six mois à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de ce médecin serait entaché d'irrégularité et qu'il aurait, en conséquence, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a refusé de renouveler son titre de séjour ; que Mme B...ne saurait davantage reprocher au préfet de n'avoir pas indiqué cet élément dans la décision attaquée alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'avait jamais informé ce dernier de son état de grossesse ;
  13. Considérant que Mme B...soutient qu'elle ne pourra bénéficier de soins médicaux appropriés en Géorgie, lesquels ne se réduisent pas à un traitement médicamenteux, dès lors que les troubles dont elle souffre seraient liés aux évènements qu'elle a vécus dans ce pays ; que cependant, il ressort du rapport de l'expertise médicale qui avait été ordonnée par le tribunal administratif que les " propos caractériels " de l'intéressée, laquelle a fait plusieurs tentatives de suicide, s'inscrivent " dans un contexte de chantage, et ne s'intègrent pas à une pathologie psychiatrique " ; que cet expert n'a pas relevé d'état dépressif majeur de type mélancolique ou délirant, ni de troubles psychotiques qui résulteraient de réminiscences d'évènements traumatiques vécus en Géorgie ; qu'il a considéré que Mme B...ne souffrait pas d'un stress post-traumatique mais que les troubles qu'elle présente étaient directement liés à la crainte de retourner dans son pays d'origine ; qu'enfin, il a relevé que le traitement médical nécessité par son état de santé est disponible dans son pays d'origine même si son efficacité serait probablement diminuée par le stress et le ressentiment lié à son retour en Géorgie ; que pour contester les conclusions de cette expertise, la requérante se borne à produire les trois certificats médicaux émanant d'un médecin psychiatre et de son généraliste qu'elle avait transmis à l'expert désigné par le tribunal ; que si ces certificats concluent à un état de stress post-traumatique, la requérante n'a cependant produit aucun document de nature à établir la réalité des évènements traumatisants qu'elle aurait vécus dans ce pays ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles anxio-dépressifs dont souffre la requérante puissent être imputés à des expériences traumatiques dont elle aurait été victime en Géorgie et qui rendraient de ce fait inefficace tout traitement médical qui pourrait lui être administré dans ce pays ; que Mme B...ne justifie en outre d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  14. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  15. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2011 où elle est parfaitement intégrée ; que cependant, l'intéressée qui ne séjourne que depuis trois ans sur le territoire national, ne produit aucun document de nature à établir l'importance des liens qu'elle y aurait noués et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie ; que la circonstance qu'elle ait suivi diverses formations ne saurait suffire à justifier son intégration ; qu'en outre, si elle indique avoir fait une tentative de suicide en juin 2012 et précise que sa grossesse nécessiterait un suivi régulier compte tenu de la fausse couche qu'elle a faite en avril 2012, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait disposer de ce suivi gynécologique en Géorgie ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B...ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leur deux enfants ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 15BX00626 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.