CETATEXT000030912477 J3_L_2015_07_000001500797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/24/CETATEXT000030912477.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 17/07/2015, 15BX00797, Inédit au recueil Lebon 2015-07-17 CAA de BORDEAUX 15BX00797 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SADEK Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 4 mars 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404548 du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'en outre, cette délégation de signature n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 2 septembre 2014 vise les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et en particulier ses articles 3 et 9, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A...sur le territoire français et, notamment, la confirmation par la cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 11 mars 2014, de la décision rejetant sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour en décembre 2012 ; qu'il indique que M. A...a sollicité à nouveau, le 19 mai 2014, son admission exceptionnelle au séjour et analyse cette demande tant au regard de sa présence en France et de sa situation familiale qu'en prenant en compte la promesse d'embauche qu'il a produite ; qu'enfin, il précise que M. A...ne peut être admis au séjour, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire, au titre de sa vie privée sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code précité et en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain de 1987 ; que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble de la situation privée ou familiale de l'intéressé, et notamment de préciser les attaches conservées par ce dernier dans son pays d'origine alors qu'il appartient à M. A...d'établir le cas échéant qu'il en est dépourvu ; qu'eu égard aux circonstances de droit et de fait relevées de façon détaillée dans l'arrêté, M. A...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ; qu'au regard de la rédaction de l'arrêté litigieux, M. A...n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de 1'article R. 313-21 du même code, " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en août 2008 pour rejoindre ses parents et sa soeur qui résident régulièrement en France, suite à une procédure de regroupement familial initiée par son père en 2001 et finalement acceptée en 2005 et dont il a été exclu, étant alors âgé de dix-neuf ans ; qu'il ajoute qu'alors même que son autre soeur vit en Espagne, le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France auprès de sa famille nucléaire ; qu'enfin, il soutient qu'il est parfaitement francophone et titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'un brevet de technicien supérieur, obtenus au Maroc ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France de 2008 à septembre 2012, date de sa première demande d'admission au séjour, n'est établie que par quatre attestations de proches, amis ou voisins de sa famille ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusque l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant à M. A...l'admission au séjour en France n' a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord"; que le premier alinéa de l'article 3 du même accord stipule que: "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles"; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.1L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./(...)";
- Considérant, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur ;
- Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait produit un contrat visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ni que son employeur ait fait une demande d'autorisation de travail auprès du préfet ; qu'ainsi les conditions fixées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et par les dispositions du code du travail pour la délivrance d'un titre de séjour mention salarié n'étaient pas remplies ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il appartenait au préfet de la Haute-Garonne de transmettre au service compétent le contrat de travail simplifié annexé à sa demande, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, de procéder à l'instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail dont il est saisi simultanément ou parallèlement ;
- Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne revêt pas de caractère réglementaire dès lors qu'elle a seulement pour objet de rappeler et préciser aux autorités chargées de la police des étrangers qui en sont destinataires, les conditions d'examen et critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que dès lors que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne à M. A...n'est pas illégal, le moyen selon lequel l'illégalité de ce refus entraînerait par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;DECIDEArticle 1er : La requête de M. A...est rejetée.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''5N° 15BX00797 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.