CETATEXT000030912506 J4_L_2015_07_000001302858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912506.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 13NT02858, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 13NT02858 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu, I, enregistrée le 9 octobre 2013 sous le n° 13NT02858, la requête présentée pour M. et Mme B...G..., demeurant..., par Me Bois, avocat ; M. et Mme G...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103595 en date du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsF..., l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le maire de Trébeurden leur avait délivré un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2010 prorogeant la validité de ce permis ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts F...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consortsF..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ; ils soutiennent que : - la requête de première instance, déposée plus de trois ans et demi après l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette, comportant l'ensemble des mentions nécessaires, était tardive ; - si la parcelle est située dans la bande de 100 mètres visées par les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les demandeurs de première instance n'ont pas établi que la construction projetée, qui est en recul, se situerait également dan la bande des 100 mètres ; - le permis de construire en litige n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette se situant dans un secteur dense de construction ; - en ce qui concerne les autres moyens de première instance : . la circonstance alléguée que le permis de construire contesté ou sa prorogation n'auraient pas été transmis au contrôle de légalité est sans effet sur la légalité de ces actes ; . les autres moyens de sont pas fondés, qu'il s'agisse de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du caractère incomplet de la demande de permis, de la violation des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ou de la méconnaissance des dispositions des articles ND 2, ND 5 et ND 11 du plan d'occupation des sols, dont la remise en vigueur motivée par l'annulation du plan local d'urbanisme par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 juillet 2011 n'a pas nécessairement pour effet de rendre illégaux les actes pris à l'époque du plan local d'urbanisme annulé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. E... F...et M. et Mme H... F...par Me Vallantin, avocat ; les consorts F...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G...et de la commune de Trébeurden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur demande était recevable dans la mesure où l'affichage du permis de construire sur le terrain, incomplet, n'a pas fait courir les délais de recours ; l'arrêté portant prorogation de ce permis n'a fait l'objet d'aucun affichage ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a apprécié que le permis en litige méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors notamment qu'ils ont démontré par leurs productions que le projet se situait bien dans la bande des 100 mètres ; - sur l'effet dévolutif de l'appel : . le dossier de permis de construire était incomplet ; . le permis de construire méconnait en tout état de cause la loi littoral et spécialement le I et le II de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ; . le permis méconnaît le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 juillet 2011 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 août 2014, présenté par M. et MmeG..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les moyens non retenus par le tribunal administratif que les consorts F...reprennent en cause d'appel ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour la commune de Trébeurden par Me Vallantin, avocat, qui conclut au rejet de la requête par les moyens, exposés ci-après, développés dans sa requête n°13NT02927 ; Vu, enregistré le 23 mars 2015, le nouveau mémoire en défense présenté pour les consortsF..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu, II, enregistrée le 16 octobre 2013 sous le n° 13NT02927, la requête présentée pour la commune de Trébeurden, par Me Lahalle, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103595 en date du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsF..., l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le maire de Trébeurden avait délivré un permis de construire aux épouxG..., ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2010 prorogeant la validité de ce permis ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts F...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consortsF..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros ; la commune soutient que : - en ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif tiré de la méconnaissance du III de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dans la mesure où les premiers juges ne pouvaient à la fois retenir que le permis méconnaissait le III de l'article L. 146-4 et écarter la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 ; le jugement est également entaché d'une erreur dans la qualification des faits car le terrain d'assiette de la construction est en réalité situé dans une partie urbanisée de la commune ; à titre complémentaire le projet est conforme aux dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la communauté de communes de Lannion, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves et de la Côte de Granit du 19 novembre 2001, qui place le terrain d'assiette dans un territoire urbain où l'extension est possible ; - aucun des autres moyens de première instance n'est fondé ; . ainsi ne sont pas fondés, s'agissant du permis de construire, l'incompétence du signataire, l'insuffisance de la demande de permis de construire, la méconnaissance du I et du II de l'article L. 146-4, ou la méconnaissance du plan d'occupation des sols remis en vigueur ; la méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales constitue un argument inopérant ; . et s'agissant de la prorogation du permis en date du 16 décembre 2010, ne sont pas fondés les moyens tirés de l'incompétence de son auteur ou de la péremption du permis ; la méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales constitue un moyen inopérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. E... F...et M. et Mme H... F...par Me Vallantin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G...et de la commune de Trébeurden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur demande était recevable dans la mesure où l'affichage du permis de construire sur le terrain, incomplet, n'a pas fait courir les délais de recours ; l'arrêté portant prorogation de ce permis n'a fait l'objet d'aucun affichage ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a apprécié que le permis en litige méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors notamment qu'ils ont démontré par leurs productions que le projet se situait bien dans la bande des 100 mètres ; - sur l'effet dévolutif de l'appel : . le dossier de permis de construire était incomplet ; . le permis de construire méconnait en tout état de cause la loi littoral et spécialement le I et le II de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ; . le permis méconnaît le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme aux termes d'un arrêt de la cour du 15 juillet 2011 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour la commune de Trébeurden, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 23 mars 2015, le nouveau mémoire en défense présenté pour les consortsF..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 juin 2015 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour M. et MmeG..., celles de MeA..., pour la commune de Trebeurden, et celles de Me D...du Fretay substituant Me Vallantin, pour les consortsF... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.