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14NT00538

CETATEXT000030912511 J4_L_2015_07_000001400538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912511.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT00538, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT00538 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour la commune de Fouesnant

(29170), représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat ; La commune de Fouesnant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301021 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2012 délivré par le maire de la commune de Fouesnant à M. A...B...et la décision implicite du maire de la commune de Fouesnant portant rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2012 ne méconnait pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain en cause s'insère dans un environnement bâti, que la construction n'entrainera pas d'extension de l'urbanisation, que les constructions existantes au lieu-dit Lanrivoal, situées le long de la route Hent Nod Gwen mais également autour des rues Beg ar Garec et Hent Ker Maout, constituent des éléments d'organisation d'un espace cohérent, que la décision contestée est conforme aux prescriptions de la circulaire du 14 mars 2006, que la circonstance que le lieu-dit Lanrivoal ne constitue pas un village n'en fait pas nécessairement une zone d'habitat diffus, en raison notamment de la configuration urbanistique des communes bretonnes, que les parcelles en cause, entourées de terrains bâtis au nord, au sud et à l'ouest, se situent en continuité avec un village, et que la parcelle n° 1271, sur laquelle est implanté un bâtiment, n'est pas un espace boisé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 n'est pas fondé dès lors que le secteur en cause ne constitue ni un village ni une agglomération au sens de ces dispositions, qu'il se situe en zone rurale, à proximité de terrains agricoles et d'espaces naturels voire sensibles et inclus dans le périmètre du site Natura 2000 " Marais de Mousterlin ", que la parcelle en cause est distante de 6 kms du centre-bourg de la commune dont elle est séparée par des espaces non urbanisés, que le fascicule n°1 du référentiel "loi Littoral ", qui évoque en outre les zones pouvant être densifiées mais non étendues et l'impossibilité de construire dans les zones d'urbanisation diffuses, est dépourvu de caractère réglementaire, que le secteur en cause n'a aucun caractère extensif, que les parcelles en litige ne sont situées ni au centre d'un des trois lieux-dits ni au centre des lieux-dits réunis, qu'elles ne forment pas une dent creuse, qu'elles jouxtent au nord, au sud et à l'est des parcelles non construites et à l'ouest, de l'autre côté de la voie, un espace d'habitat très épars et fortement boisé, et que la jurisprudence de la cour a confirmé cette appréciation ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 11 juin 2015, présentés par la commune de Fouesnant qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Naso, avocat de la commune de Fouesnant ;
  1. Considérant que, par un arrêté du 13 novembre 2012, le maire de la commune de Fouesnant a délivré à M. B...un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section K nos 1245p et K 1246p situées route de Hent Nod Gwen au lieudit Lanrivoal à Fouesnant ; que la commune de Fouesnant relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, ce certificat d'urbanisme et la décision implicite du maire de la commune de Fouesnant portant rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ; Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme: " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que les parcelles cadastrées section K n°1245p et n°1246p, pour lesquelles M. B...a obtenu un certificat d'urbanisme positif, sont situées dans le lieu-dit Lanrivoal distant de plus de six kilomètres du centre de la commune de Fouesnant et de plus de deux kilomètres de l'agglomération de Bénodet, dont il est séparé par des zones d'habitats diffus et par de vastes espaces naturels et agricoles ; qu'alors même que ce lieudit comporte une quarantaine de constructions disséminées le long de la route de Hent Nod Gwen et se situe à proximité des lieudits Kermaout et de Beg Ar Garrec caractérisés par leur habitat diffus, il ne peut être regardé comme étant une agglomération ou un village au sens des dispositions du I de l'art L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les parcelles en cause sont contigües à l'est, à l'ouest et au sud à des terrains dépourvus de constructions et restés à l'état naturel et d'autre part, au sud-ouest, à une parcelle constituée par un vaste espace boisé ; que la présence de six constructions sur des parcelles non limitrophes des parcelles en cause ne saurait les faire regarder comme intégrées dans un secteur urbanisé ; que, compte tenu de la configuration des lieux, et alors que le lieu-dit Lanrivoal ne constitue ni un village ni une agglomération au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, mais une zone d'urbanisation diffuse, l'opération projetée constitue une extension de l'urbanisation, laquelle ne peut pas être autorisée sans méconnaitre les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit estimé que le maire de la commune de Fouesnant avait méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et annulé, pour ce motif, le certificat d'urbanisme délivré le 13 novembre 2012 à M.B... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fouesnant, qui ne saurait utilement invoquer la circulaire du 14 mars 2006, dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 13 novembre 2012 par le maire de la commune de Fouesnant à M. B...et la décision de rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Fouesnant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Fouesnant est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fouesnant, à M. A...B...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
  6. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT00538 2 1

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