CETATEXT000030912517 J4_L_2015_07_000001401808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912517.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT01808, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT01808 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL 2BMP Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la commune de Saché (Indre-et-Loire) représentée par son maire en exercice, par Me Baron, avocat ; la commune de Saché demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301662 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B...et M.C..., la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2012 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saché ainsi que la décision du 11 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Saché a rejeté le recours gracieux formé par Mme B...et M. C...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...et M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...et M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête de Mme B...et M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive dès lors que leur courrier du 19 février 2013 demandant le retrait de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours, un tel acte réglementaire ne pouvant pas faire l'objet d'un retrait ; - la décision contestée est motivée et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la commune a respecté les dispositions afférentes à la concertation prévues par la délibération du 25 mars 2008 prescrivant la révision du PLU, qu'elle a justifié des notifications prévues par l'article L. 123-6 du même code, que la concertation a été effective et suffisante, qu'alternativement à la tenue d'un registre d'observations, les habitants pouvaient adresser leurs observations au maire par courrier, ce qu'une vingtaine d'entre eux ont fait, que les habitants ont été informés durant toute la procédure de révision du plan, qu'ils ont pu prendre connaissance des documents exposés en mairie et faire part de leurs observations et doléances, que si le cabinet d'étude indique ne pas avoir conservé le dossier approuvé du PLU ni les éléments afférents au déroulement de la procédure, il se souvient avoir examiné les observations du public avec le maire, que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable en indiquant que les prescriptions relatives à la concertation avaient été respectées, que le maire avait désigné un conseiller municipal pour tenir les permanences, que la commission d'urbanisme a été régulièrement convoquée par le maire, que l'information a été diffusée dans le bulletin municipal, et que le maire a tenu lui-même certaines permanences ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le caractère inconstructible de la parcelle ZV 208 a été confirmé par la cour dans son arrêt du 5 février 2008, eu égard aux infrastructures et à la surface minimale exigée de 1 500 m², que la parcelle était également inconstructible au regard des dispositions antérieures du règlement, que le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et le rapport de présentation justifient les choix et orientations urbanistiques retenus qui ne montrent aucune contradiction et sont dépourvus de lien avec un prétendu intérêt personnel du maire, que le lieu-dit la Croix percée n'est pas un hameau d'importance, que le classement est justifié, en outre par la préservation de certains sites paysagers, que le PADD fait état de la maitrise de la densification possible des hameaux, que la parcelle en cause ne se situe pas en zone urbaine, que le classement ne créé aucune rupture ni aucun traitement défavorable au détriment de Mme B...et M.C..., que toutes les parcelles anciennement classée en secteur NV ne sont pas constructibles du seul fait de leur classement en secteur Ah, et que la parcelle en cause, qui ne supporte aucune construction, même si elle jouxte une voie de circulation et des terrains bâtis, a conservé son caractère agricole ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour Mme A... B...et M. D...C..., demeurant..., par Me Benoit, avocat, qui concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune de Saché une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique au titre de l'article R. 761-1 du même code ; ils font valoir que : - leur requête est recevable ; - les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les documents de travail n'ont pas été exposés, qu'aucun registre n'a été tenu à la disposition du public, que les permanences prévues pour recevoir les administrés et répondre à leurs interrogations concernant le PLU en cours d'élaboration, n'ont pas été organisées contrairement à ce que prévoyait la délibération du 25 mars 2008, que la circonstance que la commission urbanisme a été régulièrement convoquée est sans incidence, que les bulletins municipaux n'ont pas mentionné les dates et heures des permanences des élus pour la concertation mais uniquement l'annonce de la mise en révision, l'avis de réunion publique et les dates et heures de réception du public par le commissaire enquêteur, que l'agenda du maire est dépourvu de caractère probant, et que la commune n'établit pas avoir publié dans le bulletin municipal les informations sur l'état d'avancement de la procédure ; - le classement de leur parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que le rapport de présentation ne mentionne pas la suppression des écarts mais la limitation de leur constructibilité, que le PADD prévoit le développement des hameaux dans leur enveloppe d'urbanisation actuelle et autorise les constructions dans les zones constructibles sous l'empire de l'ancien PLU, que leur parcelle est entourée de constructions et constitue une dent creuse dans l'enveloppe d'urbanisation, que toute la zone du secteur de la Croix Percée a été classée en zone Ah sauf la leur, sans explication rationnelle, que des parcelles comparables ont été classées en zone constructible, notamment les zones Gué Droit / Le Boissard et Pièce Grelée, que l'attrait paysager de leur parcelle est très relatif, qu'elle est dépourvue de rôle paysager majeur, que le classement répond à la volonté personnelle du maire qui a contesté chaque permis de construire délivré sur les parcelles de son voisinage et a classé leur parcelle pour empêcher toute construction à proximité de son habitation personnelle, et que la participation du maire au vote de la délibération du 17 décembre 2012 est contraire aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour la commune de Saché qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que ce sont les modalités de la délibération corrigée qui ont été respectées, que la consignation des observations dans un registre ou par courrier sont des modalités alternatives et équivalentes, que le commissaire enquêteur n'a pas relevé l'absence de registre, que le fait que le registre n'a pas été conservé n'implique pas qu'il n'a pas été tenu, que l'article L. 300-2 n'impose pas les formes de la concertation mais exige que les habitants soient informés ce qui a été fait au stade de la concertation et de l'enquête publique, que les permanences d'un conseiller municipal et du maire avaient également pour but de répondre aux questions des habitants sur la révision du PLU, que les attestations des secrétaires de mairie prouvent la réalité des rendez-vous du maire conformément à l'agenda produit, et que les observations des habitants prouvent la présence en mairie des documents afférents au PLU ; - le classement de la parcelle en cause est légal dès lors que seules les parcelles ayant accès au tout-à-l'égout et disposant d'une borne défense incendie ont été classées en zone Ah, que la zone Gué Droit / Le Boissard n'est pas intégralement constructible, et que la circonstance que la parcelle est impropre à l'agriculture est sans incidence sur la légalité de son classement ; - en soulevant le moyen tiré de l'intérêt personnel du maire, les requérants forment un appel incident qui n'est pas recevable dès lors que les premiers juges avaient écarté ce moyen ; - les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues dès lors qu'en contestant des permis de construire, le maire s'est attaché à faire respecter les dispositions du PLU et non à défendre son intérêt personnel, qu'il n'a pas influencé l'issue de la délibération du 17 décembre 2012 ni les travaux préparatoires, le caractère inconstructible de la parcelle ayant été confirmée par la cour, que le conseil municipal a approuvé le PLU à l'unanimité, que la participation du maire propriétaire d'un immeuble C...du terrain des demandeurs ne suffit pas à rendre la délibération illégale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations du maire de la commune de Saché ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.