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14NT02031

CETATEXT000030912520 J4_L_2015_07_000001402031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912520.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02031, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02031 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOUKHELIFA Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant à ...à Bejaia (Algérie) par Me Boukhelifa, avocat ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210977 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article 32 du règlement CE 810/2009 du 13 juillet 2009 dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - les décisions contestées et le jugement attaqué méconnaissent la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition en empêchant l'exécution de la décision judiciaire de recueil légal la confiant à son frère ; - les décisions contestées et le jugement attaqué portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son frère justifie de ce qu'il peut la prendre en charge ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la violation de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 manque en fait dès lors que le jugement attaqué ne remet pas en cause le jugement algérien du 12 janvier 2010 ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, la requérante étant majeure à la date de dépôt de la demande de visa, la délégation d'autorité parentale octroyée à son frère par acte de kafala avait cessé de produire tout effet, que son frère ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour prendre en charge la requérante, et que la requérante ne justifie pas d'un projet d'accueil en terme éducatif et professionnel ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté dès lors que la vie privée et familiale de la requérante est en Algérie où elle a toujours vécu et a été élevée par ses parents, que son frère ne justifie pas avoir participé à son entretien et son éducation, qu'elle est majeure et n'est donc plus soumise à l'autorité parentale de son frère, et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité pour son frère de lui rendre visite en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires à Alger refusant de lui délivrer un visa long séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué n'a pas pour effet d'empêcher l'exécution de la décision judiciaire de recueil légal du 12 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté par le même motif que celui retenu à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces dossier que MmeC..., née le 24 janvier 1994, a été confiée à M. B...C..., son frère, par acte de " kafala " dressé le 12 janvier 2010 et dont le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé l'exequatur le 4 janvier 2012 ; que cet acte avait cessé de produire ses effets à la date à laquelle MmeC..., étant devenue majeure, a déposé sa demande de visa long séjour, le 15 mai 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la requérante a toujours vécu en Algérie où résident ses parents, qui l'ont élevée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme C...à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT02031 2 1

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