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14NT02135

CETATEXT000030912521 J4_L_2015_07_000001402135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912521.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02135, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02135 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NDIAYE M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ndiaye, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1401054 en date du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ndiaye, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et pièces produites en première instance ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ndiaye pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 ; - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 13 octobre 2010,a validé une première année de licence mention " Sciences de la terre et de l'environnement " en 2011 ; qu'après deux échecs successifs à l'issue des années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, il s'est inscrit à la rentrée universitaire 2013 pour la troisième année consécutive à la deuxième année de cette licence ; que si M. A...soutient qu'il a validé des unités d'enseignement, il n'en justifie pas davantage qu'en première instance ; que, par suite, et alors même qu'il a bénéficié d'une dérogation en vue d'une nouvelle inscription dans le même enseignement au titre de l'année 2013/2014, le préfet du Calvados n'a pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies faisait obstacle au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ;
  4. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour que M. A... invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N°14NT021352

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