CETATEXT000030912522 J4_L_2015_07_000001402401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912522.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02401, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02401 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202617 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A...et la décision du 21 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les premiers juges ont inexactement apprécié les pièces du dossier ; - le postulant ayant produit des actes apocryphes, son état civil ne peut pas être établi avec certitude, et le jugement supplétif du 10 décembre 2011 présente des incohérences et ne mentionne pas la légalisation de l'acte ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit dès lors que les décisions contestées ne mettaient pas en doute la bonne foi de l'intéressé mais relevaient les incohérences entre les documents d'état-civil produits et l'impossibilité de déterminer son identité et sa filiation ; - à titre subsidiaire, le motif tiré de ce que le postulant a fait de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes sur sa vie matrimoniale et la composition de sa famille peut fonder les décisions contestées, par voie de substitution de motif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par M. B... A...; Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter, par les décisions contestées du 4 octobre 2011 et du 21 décembre 2011 annulées par les premiers juges, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.A..., ressortissant comorien, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait qu'en raison des incohérences dans les actes de naissance et les jugements supplétifs produits par le postulant, l'identité et la filiation de M. A...ne pouvaient être déterminées avec certitude ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes : " (...) le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics (...) dans les conditions prévues au présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er : / - les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir produit, lors de la constitution de son dossier, deux extraits d'acte de naissance n° 506 et datés du 25 avril 2008 dont l'un mentionnait que les parents du postulant étaient nés à une date postérieure à sa propre date de naissance, puis deux jugements supplétifs n° 295/08 et datés du 24 mars 2008 présentant des incohérences relatives à l'identité du greffier en chef, M. A...a produit un jugement supplétif n° 152/11 daté du 10 décembre 2011 déclarant sans effet le jugement supplétif de naissance n° 295/08 du 24 mars 2008 et indiquant que l'acte de naissance de M. A...devait être rétabli par jugement supplétif délivré par le cadi de Mutsamudu ; que, si les données relatives à l'état-civil de M. A...mentionnées dans le jugement supplétif du 10 décembre 2011 ne semblent pas inexactes, il ressort des pièces du dossier que M. A...a ensuite produit un acte de naissance délivré le 20 avril 2013 sur la base du jugement supplétif n° 295 du 24 mars 2008, et une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le même jour ; qu'il ne produit toutefois aucun acte de naissance délivré sur la base du jugement supplétif du 10 décembre 2011, qui n'a pas fait l'objet de la légalisation prévue par les dispositions précitées du décret du 10 août 2007 ; que, par suite, en se fondant sur l'incohérence des actes de naissance et des jugements supplétifs pour rejeter la demande de naturalisation de M.A..., le ministre n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées des 4 octobre et 21 décembre 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT02401 2 1