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14NT02667

CETATEXT000030912523 J4_L_2015_07_000001402667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912523.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02667, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02667 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MBAYE Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203424 du 28 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.C..., la décision de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Sénégal du 19 octobre 2011 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant d'une ressortissante française ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ; le ministre s'en rapporte à ses observations de première instance et soutient en outre que: - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nantes, il établit le caractère irrégulier du jugement supplétif d'acte de naissance n° 108 rendu le 7 février 1996 ; - le 2ème acte de naissance produit est établi sur le fondement d'un jugement rendu le 24 aout 2011, qui n'ordonne pas l'annulation du précédent jugement et qui ne répond pas aux caractéristiques formelles des arrêts rendus par les cours d'appel du Sénégal ; cet acte d'état civil est donc dénué de toute valeur probante et le lien de filiation allégué n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, présenté, pour M. A...C..., demeurant..., par Me Mbaye, avocat ; M. C...conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les documents établissent que Mme B...C...est bien sa mère et qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur son fils ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - sa mère est malade et souhaite le voir ; elle souhaite par ailleurs faire effectuer des tests ADN pour établir la filiation ; - le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 juin 2015 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

  1. Considérant que le 21 décembre 2010, M. A...C...a sollicité des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant d'une ressortissante française ; que cette demande a été rejetée par une décision du 19 octobre 2011 confirmée par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 janvier 2012 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2014 annulant cette décision du 19 octobre 2012 ; que M. C...demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 108 rendu le 7 février 1996 par le tribunal départemental de Dakkar, vérifié par les autorités consulaires françaises, correspond au jugement mentionné sur l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ; que cependant, M. C...a produit un autre acte de naissance n° 1469/2011 établi à partir d'un jugement supplétif rendu, non pas par la cour d'appel de Dakar comme le soutient le ministre de l'intérieur, mais par le tribunal départemental hors classe de Dakar le 24 août 2011 et transcrit sur les registres de naissance le 22 septembre 2011 ; que la seule circonstance que ce jugement n'annule pas le jugement rendu le 7 février 1996, dont il est au demeurant établi par le ministre qu'il concerne une tierce personne, ne suffit pas pour établir le caractère apocryphe de l'acte de naissance n° 1469/2011 établi à partir du jugement rendu le 24 août 2011 ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que le lien de filiation entre M. A...C...et Mme B...C...était établi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 janvier 2012 ; Sur l'appel incident :
  5. Considérant que l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 janvier 2012 n'implique pas nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre un visa d'entrée et de long séjour à M. A...C..., mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de sa demande, ainsi que l'a ordonné le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C... tendant à ce qu'un visa lui soit délivré, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. A...C...tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa, sous astreinte, sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. A...C...la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  7. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT02667 2 1

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