CETATEXT000030912524 J4_L_2015_07_000001402742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912524.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02742, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02742 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR COUTAZ Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée, pour Mme D...B...veuveA..., demeurant..., agissant pour elle-même et pour ses enfants mineurs E...B...et C...B..., par Me Coutaz, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109428 du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) du 14 avril 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses deux enfants mineurs E...B...et C...B... ; 2°) d'annuler cette décision du 4 août 2011 ; 3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer un visa long séjour à Raymond Belinga B...et SéraphineB..., ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2100 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - aucun document ne permet d'établir que les actes d'état civil et les attestations produits ne seraient pas authentiques ; en vertu de l'accord de coopération du 21 février 1974 entre la France et la République Unie du Cameroun, aucune légalisation des actes d'état civil n'est nécessaire ; la filiation est établie par la possession d'état puisqu'elle produit la preuve qu'en envoie régulièrement de l'argent à ses enfants et qu'elle leur rend fréquemment visite ; la décision attaquée est donc entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 47 du code civil ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il résulte des vérifications effectuées par un agent consulaire que les actes de naissance produits pour Raymond Belinga B...et Séraphine B...sont des faux, tout comme les attestations d'existence des souches desdits actes produites ensuite devant la commission de recours ; le jugement supplétif produit dans l'instance en référé n'a aucune valeur probante d'une part en raison des faux produits avant, d'autre part car il n'a pas été transcrit sur les registres d'Etat civil ; les passeports n'ont aucune valeur probante pour établir les liens de filiation ; - le lien de filiation n'étant pas établi, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont été méconnus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 25 août 2014 accordant à Mme D...B...veuve A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 juin 2015 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, qui vit en France depuis 2005, a obtenu le 9 avril 2010 une autorisation de regroupement familial pour Agnès MballaB..., Raymond Belinga B...et SéraphineB... ; que le 13 avril 2011, Raymond Belinga B...et Séraphine B...ont sollicité des autorités consulaires françaises à Yaoundé a délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France ; que ces visas ont été refusés par décision du 14 avril 2011; que le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 4 août 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cette décision du 4 août 2011; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa, respectivement répertoriés sous le n° 081/99 pour Raymond Belinga B...et sous le n° 415/2001 pour SéraphineB..., correspondent à des tierces personnes et sont donc dépourvus de caractère authentique ; que par ailleurs, ni les passeports des intéressés, ni le jugement supplétif du 15 mars 2012, dont il n'est pas établi qu'il aurait été transcrit sur les registres d'état civil, ni enfin les mandats d'argent réalisés en 2011 et 2012 ne permettent d'établir le lien de filiation allégué ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit doivent être écartés ;
- Considérant d'autre part, qu'à défaut d'établissement de la filiation entre la requérante et Raymond Belinga B...et SéraphineB..., les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du maintien des liens familiaux et de la méconnaissance des stipulations, d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...veuve A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...veuve A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président- assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT02742 4 1