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14NT02964

CETATEXT000030912526 J4_L_2015_07_000001402964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912526.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02964, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02964 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201846 du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 mai 2011 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B...et la décision du 15 décembre 2011 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les premiers juges ont inexactement apprécié les pièces du dossier ; - les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés à Mme B...ne sont pas anciens et sont établis par le jugement du 6 décembre 2002 du tribunal correctionnel de Macon ; - la demande de substitution de motif était fondée dès lors que le tribunal administratif n'a pas pris en compte les avis de non imposition au titre des années 2006 et 2007 produits en défense, qu'il a retenu à tort, au titre de l'année 2009, des revenus du couple de 24 000 euros, alors que cette somme n'incluait que 1 812 euros au titre des salaires, le solde correspondant à des indemnités de chômage, qu'au titre de l'année 2010, l'époux de Mme B...a perçu des salaires à hauteur de 10 517 euros mais Mme B...n'a pas travaillé, qu'à la date de la décision du 4 mai 2011, Mme B...bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 30 heures par semaine, que son revenu était inférieur au SMIC et que le couple percevait le complément familial et l'aide personnalisée au logement, que le tribunal administratif a jugé le 25 juin 2014 que, compte tenu de ses revenus insuffisants et de sa qualité d'intérimaire, l'époux de Mme B...ne démontrait pas son insertion professionnelle et son autonomie matérielle ; Vu le jugement attaqué ; - Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2015 fixant la clôture d'instruction au 22 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  2. Considérant que, pour ajourner à deux ans, par la décision du 4 mai 2011 et la décision confirmative du 15 décembre 2011 annulées par les premiers juges, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeB..., ressortissante turque, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que la postulante a été, le 26 mars 2002, l'auteure de violences volontaires en réunion n'ayant pas entrainé d'incapacité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits en cause sont établis à l'encontre de MmeB... ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions du 12 mai 2011 et du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a estimé que ces décisions reposaient sur des faits dont la réalité n'était pas établie et étaient entachées d'erreur de fait, et, par suite, à demander l'annulation dudit jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B...épouseA.... Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
  3. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT02964 2 1

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