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14DA02058

CETATEXT000030912529 J7_L_2015_07_000001402058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/25/CETATEXT000030912529.xml Texte CAA de DOUAI, , 15/07/2015, 14DA02058, Inédit au recueil Lebon 2015-07-15 CAA de DOUAI 14DA02058 plein contentieux C SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Linselles (Nord) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1405182 du 15 décembre 2014, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, la commune de Linselles, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prescrire l'expertise sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
  2. Considérant qu'ainsi que le soutient la commune de Linselles, l'état de santé de M. E..., agent communal en situation d'arrêt pour maladie imputable au service depuis le 27 août 2012, n'a jamais donné lieu à une expertise contradictoire, mais à des rapports médicaux ; qu'en outre, si les praticiens sollicités par la commission de réforme ont confirmé cette imputabilité, le médecin conseil de l'assureur de la commune l'a écartée pour la période postérieure au 24 octobre 2012 ; qu'ainsi, la mesure sollicitée, qui permettra à la commune d'être plus précisément éclairée notamment sur la situation médicale de l'agent et sur l'origine de l'affection dont il souffre, répond à la condition d'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la commune de Linselles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'expertise sollicitée ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Linselles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1405182 du 15 décembre 2014 de la présidente du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : M. D...B...domicilié ... est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. E... et décrire son état actuel ; 2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. E...est imputable aux séquelles de la blessure dont il a été victime le 27 août 2012 ; le cas échéant, déterminer la part de la pathologie directement liée à cette blessure, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l'état antérieur de l'intéressé, ou toute autre cause extérieure ; 3°) indiquer, le cas échéant, à quelle date l'état de M. E...peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la blessure du 27 août 2012 de celle ayant pour origine l'état antérieur de l'agent ou toute autre cause ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer la cause et l'importance ; 4°) dire si l'état de M. E...est susceptible de s'améliorer ou de s'aggraver ; fournir, le cas échéant, toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie professionnelle de M.E.... Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. C...E..., de la commune de Linselles et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Les conclusions de la commune de Linselles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Linselles, à M. C...E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et à M.D... B..., expert. '' '' '' '' 3 No14DA02058 3 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  4. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

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