CETATEXT000030914512 J0_L_2015_07_000001203379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/45/CETATEXT000030914512.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 12VE03379, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 12VE03379 2ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SEBAN & ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par la SCP Seban et associés, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106207 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du coût exposé pour l'accueil des mineurs étrangers isolés présents sur son territoire à hauteur de 30 millions d'euros ; 2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 millions d'euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011, capitalisée à chaque échéance annuelle ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le flux annuel de mineurs isolés dont la prise en charge lui incombe a crû considérablement depuis 2008 et a dépassé 1 000 entrées en 2011 ; c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que le préjudice du département d'un montant de 30 000 000 euros, qui présente un caractère anormal et spécial, n'était pas établi ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques du fait du préjudice anormal et spécial qui résulte de l'obligation où il se trouve de recueillir, à ses frais, un nombre considérable de mineurs isolés sans rapport avec aucun autre département, ce qui est la conséquence de l'organisation juridictionnelle de la France ; - la responsabilité de l'Etat est également engagée dès lors que ces enfants étant sans domicile fixe, et souvent victimes de réseaux criminels, par application des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, il aurait dû les prendre en charge ; - l'Etat a aussi méconnu les obligations lui incombant en application de l'article L. 228-5 du même code en cas d'arrivée massive d'étrangers sur le territoire en raison de circonstances exceptionnelles ; tel est notamment le cas des enfants roumains accueillis en 2010 ; - l'Etat a également méconnu sa fonction régalienne de surveillance des frontières et de maintien de la sécurité publique ; - le coût des conventions et engagements internationaux signés par la France ne saurait reposer sur le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, notamment les coûts découlant de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'Etat est à l'origine d'une rupture d'égalité entre le département de Paris et le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, un financement ayant été octroyé au département de Paris dans le cadre du " dispositif Versini " ; - l'accord des présidents des Tribunaux de grande instance de Bobigny et de Pontoise, prévoyant le dessaisissement du Tribunal de grande instance de Bobigny au profit de celui de Pontoise, s'agissant des mineurs accueillis au LAO de Taverny, n'a pas été respecté ; - le préjudice est constitué par l'ensemble des dépenses engagées durant l'année 2010 pour l'accueil des jeunes mineurs isolés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son article 72-2 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil : Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public, - et les observations de MeA..., de la SCP Seban et associés, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en remboursement par l'Etat des frais qu'il a dû exposer pour l'hébergement et l'éducation des mineurs isolés de nationalité étrangère présents en Seine-Saint-Denis, pour la période courant du 1er janvier 2010 au 20 septembre 2011 ; Sur la recevabilité des conclusions en défense du garde des sceaux, ministre de la justice :
- Considérant que si, dans son mémoire en défense produit en appel, et s'agissant de la responsabilité alléguée de l'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, " s'en rapporte à ses observations produites en première instance, associées aux présentes écritures ", il n'a joint à ce mémoire aucune copie de sa défense de première instance ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que les éléments contenus dans cette défense doivent être écartés des débats ; Sur l'étendue des obligations incombant au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en matière de prise en charge des mineurs étrangers isolés :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles que les prestations légales d'aide sociale, autres que celles énumérées à l'article L. 121-7, sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et qu'à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; 3° ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale (...) ; il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance " ; que le 3° de l'article L. 222-5 dudit code est relatif aux mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil et des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 228-5 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'État. " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, l'autorité judiciaire a légalement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS les mineurs isolés de nationalité étrangère résidant sur le territoire de ce département ; que, par suite, la prise en charge des dépenses exposées par le département au profit de ces jeunes mineurs relève de la compétence de principe du département dès lors qu'il n'est pas établi que les mineurs concernés auraient été accueillis en France en vertu de décisions gouvernementales prises pour tenir compte de situations exceptionnelles, telles que visées à l'article L. 228-5 du même code ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que la prise en charge des mineurs étrangers isolés qu'il a accueillis incombait en réalité à l'Etat ; Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
- Considérant qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'Etat dans la mise en oeuvre de ses missions de surveillance du territoire et de protection de la sécurité publique, dès lors notamment que seule une obligation de moyens, qui est satisfaite en l'espèce, et non de résultats, pèse sur l'exécution de telles missions, au demeurant particulièrement difficiles à mettre en oeuvre ; Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 72-2 de la Constitution : " Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. (...) La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article 20 de la convention des droits de l'enfant, signée par la France le 26 janvier 1990, stipule que : " Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans " ;
- Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la ratification de la convention internationale des droits de l'enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est engagée en ce qu'il supporte, du fait des principes découlant de ces conventions en matière de protection des mineurs étrangers, mis en oeuvre notamment au 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un préjudice financier anormal et spécial lié à la prise en charge de ces mineurs isolés ;
- Considérant, toutefois, que le principe d'égalité devant les charges publiques, qui impose de traiter de la même façon des personnes privées qui se trouvent dans une même situation, ne trouve pas à s'appliquer aux collectivités territoriales et notamment pas aux départements, hétérogènes par leur composition démographique ou leur potentiel fiscal, et qui bénéficient, le cas échéant, afin d'assurer le respect du principe d'égalité en matière de charges budgétaires, de mesures de péréquation financière expressément prévues par l'article 72-2 de la Constitution ; que la rupture d'égalité invoquée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui fait valoir qu'il accueille chaque année près de mille mineurs isolés de nationalité étrangère, alors que la quasi-totalité des autres départements en accueille moins de cent ne peut donc pas être retenue ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et les départements de Paris, des Bouches-du-Rhône ou du Pas-de-Calais éligibles à un dispositif d'aide dit " Versini " doit également être écarté ; Sur l'autre moyen de la requête :
- Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne saurait utilement invoquer le non-respect d'un accord des présidents des Tribunaux de grande instance de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, visant à mieux répartir ces mineurs sur le territoire en transférant partiellement les attributions du parquet de Bobigny à celui de Pontoise, dès lors que seul un texte de nature législative peut modifier les règles fixant les compétences au sein de l'autorité judiciaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03379 2 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.