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13VE01371

CETATEXT000030914547 J0_L_2015_07_000001301371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/45/CETATEXT000030914547.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 13VE01371, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 13VE01371 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BUES ET ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL

(93370), représentée par son maire en exercice, par le cabinet Bues et associés, avocat ; la COMMUNE DE MONTFERMEIL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1109220, 1109221 en date du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 31 août et 5 septembre 2011 portant respectivement fixation de la liste, prévue au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 dans le département de la Seine-Saint-Denis et approbation du document d'objectifs du même site Natura 2000 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3° de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros supportée au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Elle soutient que : - faute de s'être prononcé sur le moyen opérant et fondé tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour absence de mise en oeuvre de la concertation requise par le V de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2006 définissant le périmètre de la zone de protection spéciale du site Natura 2000 dans le département de la Seine-Saint-Denis a illégalement modifié le périmètre approuvé par le conseil municipal le 1er mars 2006 ; en vertu de la théorie des opérations complexes, elle est recevable à invoquer une double illégalité tirée de la méconnaissance des articles L. 414-4 et L. 110-1 du code de l'environnement et de l'extension du périmètre protégé qui entache d'irrégularité les arrêtés subséquents attaqués ; - s'agissant des arrêtés en litige, les articles L. 120-1 et L. 110-1 du code de l'environnement sont méconnus, la participation du public à l'élaboration des documents ayant été insuffisante ; - les contraintes découlant de la présence sur le site du Domaine de Formige dédié aux loisirs et du centre de moyen et long séjour des Ormes n'ont pas été suffisamment prises en compte et les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation alors que les mesures de protection doivent être strictement proportionnées à ce qui est nécessaire ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public, - et les observations de Me A...du cabinet Bues et associés pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2015, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL ;
  1. Considérant que la COMMUNE DE MONTFERMEIL fait appel du jugement en date du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 31 août et 5 septembre 2011 portant respectivement fixation de la liste, prévue au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 dans le département de la Seine-Saint-Denis et approbation du document d'objectifs du même site Natura 2000 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  3. Cet avis le mentionne (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que lorsque le juge est saisi d'un mémoire produit après la clôture d'instruction émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire et de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de les viser sans les analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après les avoir visés et, cette fois, analysés -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que s'ils contiennent l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le " mémoire en réplique " présenté pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 26 octobre 2012 alors que l'instruction était close, se bornait à soulever un moyen de procédure dont la commune aurait pu faire état avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction, ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, prendre connaissance de ce mémoire, le viser sans l'analyser dans le jugement et s'abstenir de tenir compte des nouveaux éléments versés au débat ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'a pas été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant en premier lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'arrêté en litige : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 414-2 du même code : " I.- Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement. " ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, inséré dans le chapitre premier du titre deuxième du livre premier de ce code relatif aux " projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " : " I. - Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III " ;
  8. Considérant que ni l'arrêté du 31 août 2011, lequel, sans augmenter l'emprise du site défini par l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 26 avril 2006, se borne à fixer la liste des plans, programmes ou projets d'activités, des travaux, des aménagements, des ouvrages ou des installations qui pourraient avoir une incidence sur le " site Natura 2000-sites de Seine-Saint-Denis ", ni celui du 5 septembre 2011, lequel se borne à approuver le " document d'objectifs " du même site sans prévoir aucune modalité particulière d'exécution, ne sauraient être regardés comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement alors qu'ils n'ont pour objet que de préciser les conditions d'application de l'arrêté du 26 avril 2006 ayant institué le site Natura 2000 ; qu'en outre, ils ne sont pas relatifs à un " projet d'aménagement ou d'équipement " ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de participation du public à l'élaboration de ces arrêtés doit être écarté ;
  9. Considérant que la commune requérante soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été adopté, en méconnaissance du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, au terme d'une procédure de consultation du public et de concertation ; que, toutefois, cette disposition législative se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; que doit par suite, et en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué a méconnu l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
  10. Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des documents produits par le ministre, que les réunions administratives et notamment celles du 16 décembre 2010 et du 6 janvier 2011 de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNSP), destinées à préparer l'élaboration des arrêtés en litige auraient été entachées d'un vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision ou qui serait constitutif d'une privation de garantie ;
  11. Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 26 avril 2006 portant désignation du " site Natura 2000 sites de Seine-Saint-Denis (zone de protection spéciale FR 1112013) " n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont la commune requérante peut exciper, après l'expiration du délai de recours contentieux, de l'illégalité ; qu'il ne constitue pas non plus une opération complexe avec les arrêtés contestés ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTFERMEIL n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
  12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièce du dossier que l'arrêté approuvant le document d'objectifs serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'aurait pas suffisamment pris en compte les contraintes liées à l'existence d'équipements hospitaliers et de loisirs inclus dans la zone de protection spéciale de la forêt régionale de Bondy ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que les mesures de protection incluses dans le document d'objectifs seraient entachées de disproportion manifeste ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFERMEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MONTFERMEIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTFERMEIL est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01371 2 44-045-04 Nature et environnement.

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