CETATEXT000030914583 J0_L_2015_07_000001402131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/45/CETATEXT000030914583.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21/07/2015, 14VE02131, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE02131 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET FIDAL DIRECTION PARIS Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ensemble les pénalités y afférentes. Par un jugement n° 0910324 du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 juillet 2014, 8 décembre 2014, 2 juin 2015 et 1er juillet 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0910324 du Tribunal administratif de Versailles du 10 juin 2014 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige. Il soutient que : - la procédure d'imposition a été menée en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, faute pour l'administration fiscale d'avoir donné suite à sa demande de communication concernant deux documents, à savoir la page de garde d'une télécopie du 7 août 2002 et le contenu d'une télécopie du 29 août 2002, consultés par le vérificateur lors du contrôle sur place de la société Compagnie privée de réalisations immobilières et financières (SAS Coprif) et mentionnés dans la proposition de rectification du 10 juin 2008, sur lesquels le service vérificateur s'est fondé pour établir l'imposition litigieuse ; le vérificateur n'ayant pas pu conserver copie desdits documents lors de cette vérification, l'administration devait, pour assurer le respect des droits de la défense garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, exercer son droit de communication pour les obtenir et les leur transmettre ; la SAS Coprif, dont ils se sont procuré les écritures en date du 5 février 2014 produites dans le cadre d'une affaire pendante devant le Tribunal administratif de Versailles, non seulement ne retrouve pas les télécopies des 7 et 29 août 2002 mais conteste même leur existence, ce qui aurait dû amener le tribunal administratif à considérer que l'administration avait commis une erreur de droit ; ce défaut de communication entache d'irrégularité la procédure d'imposition et constitue une violation du principe des droits de la défense ; - s'agissant des deux télécopies du mois d'août 2002, qui ne lui ont toujours pas été communiquées, le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve, a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre, dès lors que le service vérificateur, qui n'a jamais été en mesure de produire les télécopies sur lesquelles il s'est fondé, n'a jamais démontré en quoi les faits en présence, notamment les actes juridiques passés entre les sociétés SAS Coprif, Compagnie foncière Fidéi (CFF), Cegi et CLV développement, étaient, dès 2002, constitutifs d'un montage juridique frauduleux ayant pour but d'éluder l'impôt, pouvant être qualifié d'abus de droit ; le tribunal administratif n'en a pas davantage rapporté la preuve ; il n'est pas concevable qu'en 2002 ait pu exister un accord secret entre la CFF et les dirigeants de Cegi compte tenu de l'incertitude qui pesait sur l'opération immobilière projetée ; l'exposant, simple salarié, directeur adjoint, n'avait aucun pouvoir pour décider seul d'assurer le prêt de 15 millions d'euros accordé à la société Vélizy développement ; l'administration n'établit pas le bien-fondé de l'abus de droit faute de pouvoir produire les deux télécopies litigieuses ; l'opération avait un motif autre que fiscal dès lors que la Cegi a bien été rémunérée pour le cautionnement et que la Coprif a bien rendu un service à Fidéi ; - l'administration ne pouvait asseoir l'imposition sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, dès lors que l'exposant n'a agi qu'en sa qualité de salarié de la Cegi, ne déployant aucune activité personnelle distincte de ses fonctions dans l'opération ; le fait que la promesse de vente d'actions de Vélizy développement ait finalement échu à la société CLV développement, qu'il contrôlait, ne caractérise pas une activité générant des revenus entrant dans le champ de l'article 92 du code général des impôts ; - à supposer établie l'existence d'une activité spécifique de M.A..., sa rémunération en nature ne pouvait être imposée qu'au titre de l'année 2002 dès lors que le paiement en nature d'une prestation par attribution d'un bien constitue pour le bénéficiaire une recette taxable au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, dont le montant est égal à la valeur du bien au jour de son attribution ; l'option en cause ayant été consentie par CFF en 2002, elle ne pouvait être imposée qu'au titre de cette année, sur la base de sa valeur à cette date, ainsi que le précise l'instruction fiscale en date du 6 juillet 1981, référencée BO DGI 5-G-16-81. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant qu'en application de la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, ainsi qu'à des pénalités correspondantes, pour un montant total de 3 738 561 euros ; que M. A...fait appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si M. A... soutient, s'agissant des moyens relatifs aux deux télécopies du mois d'août 2002 sur lesquelles le service s'est notamment fondé pour établir les impositions en litige, que le tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve et entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur s'est notamment fondé, pour rehausser les bases d'imposition de M. et MmeA..., sur des informations résultant de télécopies en date des 7 et 29 août 2002, obtenues à l'occasion d'opérations de contrôle sur place de la SAS Compagnie privée de réalisations immobilières et financières (Coprif) ; que la proposition de rectification du 18 avril 2008 adressée à M. et Mme A...mentionnait l'origine de ces documents et en reproduisait le contenu ; que, par un courrier du 19 juin 2008 en réponse aux observations des contribuables, l'administration a indiqué que le vérificateur avait pris note des télécopies présentées lors des opérations de contrôle de la SAS Coprif et opposé à la demande de M. A... d'avoir communication desdites télécopies, la circonstance que le service ne détenait pas ces documents ; que la circonstance que la SAS Coprif aurait, dans le cadre d'une autre procédure, contesté l'existence de ces télécopies est sans incidence sur la régularité de la procédure, l'inexistence de ces documents ne pouvant entacher, le cas échéant, que le bien-fondé de l'impôt ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition n'imposait au service vérificateur de faire usage de son droit de communication pour tenter d'obtenir la copie desdites télécopies, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été viciée aux motifs que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe des droits de la défense garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen auraient été méconnus ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Considérant que, dans le cadre de l'acquisition par la société Vélizy développement, filiale de la société Compagnie foncière Fidéi (CFF), d'un ensemble immobilier appartenant à la société Dassault aviation, la société CFF a consenti à la SAS Coprif, par actes sous seing privé des 8 et 30 août 2002, une promesse de cession de 60 actions de la société Vélizy développement, subordonnée notamment à la conclusion d'un contrat de cautionnement d'un prêt de 15 millions d'euros avec la Compagnie européenne de garanties immobilières (Cegi) dont M. A... et M. D...étaient respectivement directeur général adjoint et président directeur général ; que les conditions de cette promesse ont été remplies dès lors que, notamment, la Cegi a émis le 8 août 2002 une garantie autonome à première demande couvrant le paiement de toutes sommes dues au titre d'un prêt de 15 millions d'euros consenti par la Société générale à la société Vélizy développement pour financer l'opération immobilière envisagée ; qu'aux termes d'un protocole en date du 15 octobre 2003, la SAS Team invest, contrôlée via la société Tym gestion par M.A..., gérant de ces deux sociétés, son épouse et leurs trois enfants, ainsi que la Sarl CLV développement, détenue par M. D... à 99,99 %, se sont substituées à la SAS Coprif, moyennant les sommes de 45 000 et 180 000 euros, dans le bénéfice de la promesse de cession d'actions de la société Vélizy développement, à hauteur respectivement de 42/60èmes et 18/60èmes des droits correspondants ; qu'au cours de l'année 2004, les parts de la SAS Team invest ont été apportées à la société Tym gestion, tandis que la SAS Vélizy participations, détenue comme la Sarl CLV développement par M.D..., a été substituée à cette dernière société dans le bénéfice de la promesse de cession d'actions de la société Vélizy développement ; qu'aux termes de plusieurs accords conclus les 27 janvier, 15 juillet 2005 et 4 juillet 2006, la CFF s'est finalement réapproprié les droits correspondant à la promesse de cession d'actions de sa filiale, pour un montant global de 5 millions d'euros, en acquérant les titres de la SAS Vélizy participations via la Sarl CLV développement, ainsi que les titres de la société Team invest via la société Tym gestion, puis a dissous ces deux sociétés le 4 juillet 2006 ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.