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15VE00182

CETATEXT000030914593 J0_L_2015_07_000001500182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/45/CETATEXT000030914593.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 15VE00182, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE00182 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE ROSENBLATT Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rosenblatt, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1409047 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté méconnaît : - les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père d'un enfant français auquel il rend visite régulièrement et à l'entretien duquel il contribue ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside sur le territoire française depuis dix ans ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses liens avec ses frères et soeurs dispersés au Gabon et au Libéria n'ont pas l'intensité de ceux qu'il a tissés en France avec son fils et son entourage immédiat ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 car il justifie de l'entretien et de l'éducation de son enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, né le 8 décembre 1968, et entré en France le 19 juillet 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus par arrêté du 8 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...B...relève appel du jugement en date du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a reconnu le 23 août 2011 son enfant né le 8 mars 2010, qui réside chez sa mère à Orléans ; que, par la production d'attestations de la mère de l'enfant et d'un proche, de justificatifs de versement de mandats à la mère de l'enfant pour un montant de 280 euros en 2011, de 450 euros en 2012, de 300 euros en 2013 et de 365 euros en 2014, et enfin de photocopies de nombreux billets de train entre Paris et Orléans, M. B...a justifié la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; que, par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, par suite, à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2014 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 29 décembre 2014 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2014 sont annulés. '' '' '' '' 15VE00182 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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