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15VE00229

CETATEXT000030914595 J0_L_2015_07_000001500229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/45/CETATEXT000030914595.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 15VE00229, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE00229 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405332 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier notamment au regard des dispositions de la circulaire n° NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les observations de Me Boudjellal pour M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par arrêté du 28 avril 2014, portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A...relève appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.A... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de- Seine comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces orientations générales, sans valeur règlementaire, ne constituant pas des lignes directrices ; que pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait faire valoir utilement que le préfet n'aurait pas examiné la demande de régularisation qu'il indique avoir présenté sur le fondement de cette circulaire ; qu'en tout état de cause et contrairement aux allégations du requérant, les premiers juges ont explicitement écarté le moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance de cette circulaire ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;( ...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au titre des années 2004 à 2006 le requérant ne produit que quelques factures établies en décembre 2004, janvier, août et novembre 2005 dont le contenu n'est pas toujours lisible, une quittance de loyer en avril 2004, deux attestations délivrées par l'Armée du salut en 2004 et 2005 et quatre ordonnances médicales datées de mars et octobre 2004, février et décembre 2005 ; que ces quelques documents épars ne suffisent pas à justifier que le requérant aurait établi sa résidence habituelle en France au titre de ces trois années ; qu'ainsi en refusant le certificat de résidence demandé par M.A..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni, compte tenu des conditions de séjour de M.A... en France, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de ce dernier ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00229 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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