CETATEXT000030914597 J0_L_2015_07_000001500257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/45/CETATEXT000030914597.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 15VE00257, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE00257 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUKHELIFA M. Patrick BRESSE Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1409022 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il vit en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour aurait du être consultée sur sa demande ; - il remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le refus de titre litigieux porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entre dans le cadre d'une régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015, le rapport de M. Bresse, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant que qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que, si M. A...soutient justifier de dix ans de présence en France à la date de la décision attaquée, les pièces du dossier ne font apparaitre pour l'année 2003 qu'une promesse d'embauche sans date certaine, pour l'année 2004 qu'une facture et une ordonnance et pour l'année 2005 qu'une facture ; que compte tenu du caractère ténu de ces éléments de preuve et de leur caractère probant insuffisant, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne remplissait pas la condition de durée de séjour pour lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au respect du à sa vie familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 313-14 permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière ; que, dès lors, la disposition prévoyant, à ce même article que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser l'admission exceptionnelle au séjour à un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; qu'il s'ensuit que M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû soumettre sa demande à ladite commission, alors qu'au demeurant il ne justifie pas d'une résidence de plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
- Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquant pas aux ressortissants algériens, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, il ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 15VE00257 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.