CETATEXT000030914610 J0_L_2015_07_000001501329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/46/CETATEXT000030914610.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 15VE01329, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE01329 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SKANDER M. Patrick BRESSE Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2015, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Skander, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1407749 du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1989 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée e du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015, le rapport de M. BRESSE, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- Considérant que MmeA..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise a reçu délégation pour signer les décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de ce département en date du 28 janvier 2013 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il remplit les conditions fixées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que, si Mme B...se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, elle ne produit pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, l'erreur de droit alléguée n'est pas démontrée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mme B...se prévaut de son insertion en France depuis 2009, elle ne conteste pas qu'elle est célibataire et sans charge de famille et que sa mère vit toujours dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté au respect du à sa vie familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au vu de ces éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être également écartés ;
- Considérant que Mme B...ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 15VE01329 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.