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15VE01359

CETATEXT000030914612 J0_L_2015_07_000001501359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/46/CETATEXT000030914612.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 15VE01359, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE01359 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUKHELIFA M. Patrick BRESSE Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206158 du 14 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de certificat de résidence ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 26 juin 2012 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il peut bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel notamment sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 : le rapport de M. Bresse, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 14 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé le 26 juin 2012 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M.B..., qui est célibataire, soutient que les décision litigieuse méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas l'intensité des liens personnels qu'il a tissés en France ni l'absence de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  4. Considérant que M. B...ne démontre pas que le préfet de l'Essonne et le ministre de l'intérieur auraient commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel ; qu'en outre, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2021 qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation et qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 2 N° 15VE01359 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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