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14PA05099

CETATEXT000030914640 J1_L_2015_07_000001405099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/46/CETATEXT000030914640.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 09/07/2015, 14PA05099, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de PARIS 14PA05099 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SALIGARI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409341 du 31 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, qui ne fait mention d'aucun élément de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de situation ; - justifiant d'éléments probants sur l'existence de ses attaches familiales en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge qui a entaché son jugement de plusieurs erreurs de fait ; - le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai au regard de sa situation personnelle ; - en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - justifiant de garanties de représentation, le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui opposant la décision de placement en rétention administrative, méconnu les termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015 présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les arguments invoqués par M. B...n'apportent aucun changement dans sa situation et ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision et ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de M. Dalle, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant libanais, relève appel du jugement du 31 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 octobre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant son placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...soutenait que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa Schengen le 20 août 2011 et que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, en conséquence, décider de l'éloigner sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  7. Considérant qu'en l'espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du I, dès lors, en premier lieu, qu'il ressort du procès verbal d'audition de police du 27 octobre 2014 que M. B...a déclaré s'être maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale, demandée par le préfet des Hauts-de-Seine, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de passeport et de visa requis à l'article L. 211-1 du code précité, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, qu'il n'établit pas les risques de peines ou de traitements dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que le préfet n'a pas mentionné de considérations de fait particulières concernant sa situation personnelle et familiale en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait ; que, pour les mêmes raisons, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 août 2011, que les autres membres de sa famille résident en France, en situation régulière, son frère ayant la nationalité française, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole, qu'il projette d'épouser ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé hors de France jusqu'à l'âge d'au moins trente-sept ans et que la communauté de vie avec sa compagne est très récente, ainsi que la durée de son séjour en France ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique , ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté précise dans ses motifs que M. B...entre dans le champ du 3° du II de l'article L. 511-1 et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...est, par suite, motivée, même si le motif tiré de ce que M. B...est entré irrégulièrement en France est erroné en fait ;
  14. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  16. Considérant que M. B...soutient que son pays d'origine, le Liban, est en guerre ; que, cependant, la documentation d'ordre général qu'il produit ne permet pas d'établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des peines ou des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  18. Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative vise notamment les articles L. 511-1 et L. 551-1 à L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que M. B...se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'en déclarant ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, il ne présente pas les garanties propres à prévenir les risques de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'ainsi, cette décision qui comporte, dans ses visas et ses motifs, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  19. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient qu'il présente des garanties de représentation effective et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas constitué ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative en préfecture, qu'il était en possession d'un faux permis de conduire grec dont il a fait usage et qu'il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner au Liban, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dès lors, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement décider de placer le requérant en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1409341 du 31 octobre 2014 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  21. Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA05099 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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