CETATEXT000030914642 J1_L_2015_07_000001405270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/46/CETATEXT000030914642.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/07/2015, 14PA05270, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de PARIS 14PA05270 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD JOVY M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1402772/8 du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 février 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus d'admission est entaché d'incompétence et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - cette mesure est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision distincte fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - cette mesure est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. C...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.