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15BX01366

CETATEXT000030914705 J3_L_2015_07_000001501366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914705.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 15BX01366, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de BORDEAUX 15BX01366 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2015, présentée pour M. A...C..., demeurant chez M. Banzouzi 40 rue de Slovénieà Poitiers

(86000), par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400935 du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015: - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais entré en France, selon ses dires, le 27 avril 2006 à l'âge de seize ans, fait appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 de la préfète de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en vertu de l'article 7-1 de la même convention, l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. C...est le père de deux enfants français, nés respectivement les 16 mai 2010 et 19 octobre 2011, sur lesquels il exerce l'autorité parentale ; que le juge aux affaires familiales a confié la garde des enfants à leur mère et accordé au père un droit de visite bi-mensuel ; qu'il ressort tant de la déclaration de main courante du 15 novembre 2013, antérieure à l'arrêté contesté, que du courrier du 15 janvier 2014 adressé par le coordonateur du " Point Rencontre " que la mère des enfants a, à de nombreuses reprises, fait obstacle à l'exercice du droit de visite, comme l'a d'ailleurs relevé la juge des enfants du tribunal de grande instance de Poitiers dans son jugement du 1er avril 2015, mentionnant, en outre, que l'ex-compagne de M. C..." lui avait régulièrement confié les enfants hors de tout cadre judiciaire " ; qu'il ressort également tant des attestations circonstanciées établies les 26 mars 2014 et 11 mars 2015, respectivement par l'actuelle compagne du requérant et un conseiller de la Mission locale d'insertion du Poitou, attestations qui ne peuvent être écartées au motif qu'elles ont été établies postérieurement à l'arrêté contesté et dont le préfet ne conteste pas sérieusement la valeur probante, que de l'attestation non datée rédigée par un formateur de l'Association consulaire et interprofessionnelle de formation que M. C...entretenait des liens affectifs avec ses enfants et s'impliquait dans leur éducation ; qu'il ressort au surplus du jugement susmentionné du 1er avril 2015, d'une part, que la mère des enfants, personnalité fragile, avait des difficultés à assumer seule son rôle éducatif, d'autre part, que dans l'intérêt des enfants, leurs liens avec leur père devaient être développés ; que, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de l'absence de versement de pension alimentaire, ce que le requérant explique d'ailleurs par la modicité de ses ressources, le refus de séjour opposé par le préfet, qui implique la séparation des enfants de l'un de leurs parents, doit être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un titre de séjour à M. C...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Me B...; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 février 2015 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour à M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 15BX01366

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