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13NT01418

CETATEXT000030914706 J4_L_2015_07_000001301418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914706.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 13NT01418, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 13NT01418 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE HALPERN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2013, présentée pour M. B... A... demeurant sa charge par Me Eric Halpern, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200572 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 ; 2°) de lui accorder cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifie, par la production de trois nouvelles attestations établies par le directeur du centre hospitalier de Falaise, avoir effectué en 2008, 2009 et 2010 des heures en plages additionnelles ayant donné lieu à rémunération pour des montants de 29 058,63 euros en 2008, de 34 542,33 euros en 2009 et 36 256,72 euros en 2010 ; - les praticiens hospitaliers sont des agents publics au sens du 5° de l'article 81 quater du code général des impôts ; - une interprétation contraire constituerait une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les praticiens hospitaliers ne sont pas au nombre des agents des trois fonctions publiques territoriales, seuls visés par le 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2015, présenté pour M. A... ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le Conseil d'Etat et certaines cours administratives d'appel ont jugé que l'exonération s'appliquait aux praticiens hospitaliers ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements qui seront accordés compte tenu de l'exonération des sommes qui ont été effectivement versées à M. A...en 2008, 2009 et 2010 à titre d'heures supplémentaires soit 16 701 euros, 22 597 euros et 25 579 euros et au rejet du surplus des conclusions ; Vu l'ordonnance du 6 février 2015 fixant la clôture de l'instruction le 6 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., qui exerçait la profession de praticien hospitalier au centre hospitalier de Falaise, a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 conformément à ses déclarations, lesquelles mentionnaient la totalité des salaires versés par le centre hospitalier pour des montants respectifs de 127 179 euros pour 2008, 137 443 euros pour 2009 et 141 659 euros pour 2010 ; que, par une réclamation en date du 29 novembre 2011 reçue le 5 décembre 2011, M. A...a demandé la réduction des impositions de son foyer fiscal à raison de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts dont il estimait devoir bénéficier à hauteur des sommes qu'il avait perçues en contrepartie des plages additionnelles correspondant à des heures supplémentaires qu'il avait effectuées dans le cadre de son activité de praticien hospitalier, soit 23 250 euros en 2008, 31 531 euros en 2009 et 33 182 euros en 2010 ; que, par décisions en date du 19 janvier 2012, l'administration a rejeté sa réclamation au motif que, par leur statut, les médecins salariés des centres hospitaliers ne pouvaient demander l'application des dispositions du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ; que M. A... a saisi le 15 mars 2012 le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la réduction de ces impositions ; que M. A...relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 14 avril 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a réduit de 6 012 euros, 8 264 euros et 7 082 euros le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et de la période allant du 1er janvier au 3 septembre 2010, date de conclusion d'un pacte civil de solidarité et prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal de M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 3 septembre au 31 décembre 2010 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, en vigueur en 2008, 2009 et 2010 : " I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (sa charge) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, qui ont la qualité d'agent public, entraient donc dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  4. Considérant que si M. A... persiste, en appel, à soutenir que les sommes de 23 250 euros, 31 531 euros et 33 182 euros doivent être exonérées de l'impôt sur le revenu au titre de ces années en application du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts dès lors que ces sommes rémunèrent des heures de travail additionnel effectuées dans le cadre de son activité de praticien hospitalier, les trois attestations établies par le directeur du centre hospitalier de Falaise, et produites, pour la première fois en appel, révèlent que seules les sommes de 16 701 euros, 22 957 euros et 25 580 euros ont été effectivement payées en 2008, 2009 et 2010 ; que M. A...n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la différence entre ces sommes, à l'origine des dégrèvements accordés le 14 avril 2015, et les sommes de 23 250 euros, 31 531 euros et 33 182 euros doit également bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 quater du code général des impôts ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés le 14 avril
  6. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  7. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01418

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