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14NT00326

CETATEXT000030914710 J4_L_2015_07_000001400326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914710.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT00326, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT00326 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP CREANCE FERRETTI HUREL M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Ferretti, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300938 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Orange, du département du Calvados et de la commune des Loges à lui verser la somme provisionnelle de 33 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la route dont il a été victime le 2 octobre 2010 sur le chemin départemental n° 107 ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant pour lui de cet accident et, dans l'attente, de condamner solidairement le département du Calvados et la commune des Loges à lui verser à titre de provision la somme de 33 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados et de la commune des Loges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ; il soutient que : - le département du Calvados et la commune des Loges sont responsables de son accident puisqu'ils ont tardé à signaler que le poteau téléphonique qu'il a tenté d'éviter avait été sectionné à sa base et se balançait dangereusement au-dessus de la route par vent fort ; - il n'a commis aucune faute de nature exonérer le département du Calvados et la commune des Loges ; il conduisait à faible allure, et n'a eu d'autre choix que de faire un écart pour éviter le poteau qui n'était plus retenu que par les fils du téléphone ; son taux d'alcoolémie était inférieur au taux autorisé ; - l'état de sa hanche et de sa jambe n'était pas consolidé lors de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, de sorte que son préjudice corporel ne peut être évalué provisoirement qu'à la somme de 25 000 euros ; il évalue le préjudice matériel causé à son véhicule à la somme de 7 979,57 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour la société Orange, par Me Adrien, avocat au barreau de Paris, qui conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête ; 2°) condamne le département du Calvados et la commune des Loges à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) mette la somme de 3 000 euros à la charge de la partie succombante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par M. B... devant la juridiction administrative et dirigée contre elle ; le requérant l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Caen le 17 février 2014 et a saisi le juge judiciaire des mêmes conclusions que celles présentées devant la présente cour ; - M. B... ne conteste pas le jugement attaqué en ce qui concerne l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre elle ; - M. B... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'état du poteau téléphonique et son accident puisque ce poteau n'a pas percuté son véhicule ; le danger présenté par le poteau téléphonique pouvait être évité par un conducteur normalement prudent ; l'accident a d'ailleurs eu lieu en plein jour, sur une route en ligne droite et dégagée ; M. B... et son épouse ont indiqué avoir repéré le poteau 20 mètres avant l'accident de sorte qu'il pouvait aisément être évité ; contrairement à ce qu'affirme M. B..., les conditions météorologiques ne sont pas à l'origine de l'écart qu'aurait dû faire le conducteur pour éviter le balancement du poteau ; le témoignage de M D...produit après le jugement du tribunal administratif de Caen a été établi pour les besoins de la cause ; de même, les propos tenus par le technicien de France Télécom ne démontrent pas plus le lien de causalité entre le poteau et la sortie de route puisque celui-ci n'a pas été témoin de l'accident ; - M. B... a commis une faute de conduite à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule ; par ailleurs, il avait un taux d'alcoolémie non nul et avait ingéré un sirop ayant un effet de somnolence déconseillé pour la conduite ; - la responsabilité du département du Calvados et de la commune des Loges est engagée à raison de leur manquement à leur obligation de surveillance des voies publiques et d'intervention en cas de danger ; ces collectivités publiques ne l'ont prévenue de la section du poteau téléphonique que le 20 octobre 2010 soit trois semaines après l'accident ; en tout état de cause, le département du Calvados et la commune des Loges doivent être condamnées à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; elle conclut : 1°) à l'annulation du jugement attaqué ; 2°) à la condamnation solidaire du département du Calvados et de la commune des Loges à lui verser la somme totale de 165 613,28 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré, M. B... ; 3°) à ce que la somme de 1 028 euros soit mise à la charge solidaire des mêmes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; elle fait valoir que : - elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la responsabilité du département du Calvados et de la commune des Loges ; - l'état de M. B... n'étant pas encore consolidé, la somme qu'elle demande n'est que provisoire, soit 139 736,80 euros au titre des frais d'hospitalisation, 14 953,16 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 2 639,96 euros au titre des frais d'appareillage, 2 566,56 euros au titre des frais de transport, et de 5 575,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, présenté pour le département du Calvados, représenté par le président du conseil général, par Me Phelip, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la société Orange soit condamnée à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - M. B...n'ayant, en première instance, présenté aucune demande à l'encontre du département du Calvados, ses demandes présentées pour la première fois en appel ont le caractère de demandes nouvelles et sont irrecevables ; de même, seul le poteau téléphonique étant en cause dans l'accident du requérant et ce poteau ne constituant pas un ouvrage public, seules les juridictions judiciaires sont compétentes ; - le lien de causalité entre l'état du poteau et le dommage n'est pas établi ; aucun défaut d'entretien normal n'a été relevé, notamment par les contastations de la gendarmerie appelée sur les lieux de l'acccident ; le département du Calvados n'a pas été prévenu de l'état du poteau téléphonique avant l'accident de M. B... ; - si M. B... avait été normalement attentif, il aurait dû apercevoir l'obstacle et agir en conséquence ; l'état de la voiture explique la perte de contrôle puisque les pneumatiques du véhicule étaient très usés ; - les préjudices personnels de M. B... ne sont pas justifiés ; le requérant ne démontre pas que les dommages de son véhicule n'ont pas été pris en charge par son assureur ; M. B... ne tient aucunement compte de la valeur résiduelle de la voiture ; - l'état du poteau téléphonique justifie que la société Orange le garantisse de toute condamnation ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2015, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête dirigée contre le département du Calvados est recevable dès lors qu'il a mis en cause cette collectivité devant le tribunal administratif de Caen ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, présenté pour la commune des Loges, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - aucune conclusion indemnitaire n'a été formulée en première instance à l'égard de la commune des Loges de sorte que la requête de M. B... n'est pas recevable ; - l'accident ayant eu lieu sur le CD107 hors agglomération, sa responsabilité ne saurait être engagée ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2015, présenté pour la société Orange qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et à l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne l'appel en garantie formé à son encontre par le département du Calvados ; elle fait valoir en outre que : - le tribunal de grande instance de Caen, saisi par M. B... des mêmes conclusions dirigées contre elle que celles présentées devant le tribunal administratif de Caen, a, par une ordonnance du 18 février 2015, sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour ; - dans le cadre de la présente instance, M. B... ne présente aucune conclusion dirigées contre elle ; - l'appel en garantie formé par le département du Calvados à son égard ne relève pas de la compétence du juge administratif ; - à titre subsidiaire, la faute de M. B... est seule à l'origine de son accident ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2015, présenté pour le département du Calvados ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a été victime d'un accident de la circulation le 2 octobre 2010, vers 15 heures, alors qu'il circulait en voiture sur le chemin départemental n° 107 ; que l'intéressé, qui a été gravement blessé, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de la société Orange, du département du Calvados et de la commune des Loges à réparer les préjudices subis par lui ; que, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la société Orange, a mis hors de cause la commune des Loges et a rejeté les conclusions dirigées contre le département du Calvados ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune des Loges et contre le département du Calvados ; que la société Orange demande à être mise hors de cause, que la commune des Loges et le département du Calvados soient condamnés à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et que l'incompétence de la juridiction administrative soit constatée en ce qui concerne l'appel en garantie formé à son encontre par le département du Calvados ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche conclut quant à elle à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation solidaire du département du Calvados et de la commune des Loges à lui verser la somme totale de 165 613,28 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré, M. B..., et à ce que la somme de 1 028 euros soit mise à la charge solidaire des mêmes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le département du Calvados, pour sa part, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Orange soit condamnée à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; que la commune des Loges demande à être mise hors de cause ; Sur la responsabilité de la commune des Loges :
  2. Considérant que si M. B... entend rechercher la responsabilité de la commune des Loges solidairement avec celle du département du Calvados, l'accident survenu le 2 octobre 2010, en dehors de l'agglomération, s'est produit sur un chemin départemental dont l'entretien et la police incombaient au seul département en vertu de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune des Loges ne pouvait être engagée et ont mis celle-ci hors de cause ; Sur la responsabilité du département du Calvados :
  3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule conduit par M. B... est, lors de l'accident survenu le 2 octobre 2010, sorti de la route, a glissé sur l'herbe mouillée du bas-côté et s'est immobilisé violemment en percutant une buse d'écoulement des eaux située dans le fossé ; qu'il résulte des témoignages recueillis auprès de M. et Mme B...ainsi que des constatations effectuées par les gendarmes qui se sont rendus sur place et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B... a perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter un poteau téléphonique dont la base était rompue et qui, ne tenant plus que par les fils du téléphone, était susceptible de se déplacer sur le bord de la voie ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre l'état du poteau qui, s'il ne constituait pas un ouvrage public représentait un danger potentiel pour les usagers du chemin départemental, et l'accident, doit être regardé comme établi ; que, par ailleurs, le rapport établi par la gendarmerie indiquant que la section du poteau n'était, au jour de l'accident, pas récente, et la société Orange mentionnant sans être contestée qu'elle n'avait pas été prévenue de cette dégradation, le département du Calvados ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il aurait procédé à l'entretien normal de son domaine en signalant le danger et en prévenant en temps utile l'opérateur chargé de l'entretien du réseau de télécommunication litigieux ; que, toutefois, l'accident a eu lieu en début d'après-midi, sur une portion de route plate régulièrement empruntée par le conducteur, sur une ligne droite parfaitement dégagée et en l'absence de toute circulation ; que, malgré le danger potentiel présenté par le poteau téléphonique et dont le requérant avait, aux dires mêmes de son épouse, pris conscience vingt mètres au moins avant la sortie de route, M. B..., conducteur expérimenté, n'a pas adapté sa conduite en réduisant sa vitesse, ainsi qu'en atteste le rapport de gendarmerie qui ne relève aucune trace de freinage ; qu'il résulte également de l'instruction que le taux d'alcoolémie du conducteur tel que relevé après son hospitalisation était de 0,31 gramme d'alcool par litre de sang et que M. B... avait ingéré, avant de prendre le volant, un sirop, dont la prise est contrindiquée avec la conduite en raison des risques de somnolence qu'il peut provoquer ; qu'enfin si M. B... soutient que le vent violent et la pluie abondante auraient poussé le poteau vers la route, le constat établi par les gendarmes ne relève qu'une pluie légère au moment de l'accident et les clichés photographiques pris par eux le jour même montrent que le poteau téléphonique en cause penchait vers le côté opposé à la route ; qu'à cet égard, le témoignage de M.D..., daté du 23 janvier 2014 soit plusieurs années après les faits, et qui n'a pas été témoin de l'accident, ne démontre pas que l'état du poteau présentait un danger réel et direct pour les automobilistes normalement prudents ; qu'ainsi, en s'abstenant de réduire sa vitesse à l'approche de ce danger bien visible pour adapter sa conduite, M. B... a manqué à l'obligation de prudence qui s'impose à tous les usagers de la voie publique et que, de manière générale, son comportement a été de nature à exonérer totalement le département du Calvados de sa responsabilité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche doivent également être rejetées ; Sur les appels en garantie :
  6. Considérant qu'en l'absence de condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt les conclusions de la société Orange tendant à ce que le département du Calvados et la commune des Loges soient condamnées à la garantir sont dépourvues d'objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que, pour le même motif, l'appel en garantie formé par le département du Calvados à l'encontre de la société Orange ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados et de la commune des Loges, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la société Orange, le département du Calvados et la commune des Loges au même titre ; que, par ailleurs, la contribution à l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ayant été abrogée par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2014, les conclusions de la requête de M. B..., introduite le 11 février 2014, tendant à ce que cette somme, qu'il n'établit d'ailleurs pas avoir acquittée, soit mise à la charge du département du Calvados et de la commune des Loges ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par la société Orange, le département du Calvados et la commune des Loges sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société Orange, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la commune des Loges et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juillet
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00326 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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