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14NT00340

CETATEXT000030914712 J4_L_2015_07_000001400340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914712.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT00340, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT00340 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CALLUT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Callut, avocat au barreau de Marseille ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3041, 12-4735 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat refusant de réviser son titre de pension militaire du 18 avril 2011 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 85 418,56 euros en réparation du préjudice résultant selon lui du refus de revaloriser sa pension militaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il relève du régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 dès lors que le fait générateur de son admission à la retraite est la notification du non-renouvellement de son contrat le 23 février 2010 ; - le préjudice qui résulte pour lui de l'application des dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010, qui doit être indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, est certain, grave et spécial dans la mesure où il n'a pas eu le choix de la date de son départ des armées et que seuls les militaires du rang et les sous-officiers du contingent 1996 ont souffert de conséquences financières particulièrement anormales ; - son préjudice correspond à la différence entre le montant de la pension militaire tenant compte du minimum garanti après 15 ans de service effectif et le montant de la pension actuelle avec la décote sur une période allant de l'âge de son départ à la retraite jusqu'à ses 78 ans, soit 75 418,56 euros ; il y a lieu d'y ajouter 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du manque de reconnaissance et de son sentiment d'injustice ; - l'indemnité proportionnelle prévue par l'Etat pour corriger les effets de la nouvelle loi, à supposer qu'elle lui soit accordée, ne couvrirait qu'environ 15 % de son préjudice et le bénéfice du congé de reconversion dont il a bénéficié n'est pas un élément susceptible d'atténuer son préjudice dans la mesure où il exerce aujourd'hui un emploi sans rapport avec son projet professionnel de reconversion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la radiation des cadres constitue en vertu de l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 le fait générateur du droit à pension et doit être regardée comme marquant le point de départ de la liquidation de la pension ; or M. C...a été admis à la retraite le 19 mai 2011, soit postérieurement au 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée que si le dommage résultant de l'application de la loi est grave et spécial et n'est pas au nombre des aléas que la victime doit normalement assumer ; or le préjudice financier invoqué par M. C...n'est pas spécial dans la mesure où la loi était également susceptible de concerner d'autres catégories de retraités qui n'ont pas eu la maîtrise du choix de leur date de cessation d'activité ; par ailleurs ce préjudice ne présente pas un caractère de gravité suffisant dès lors qu'une indemnité proportionnelle de reconversion a été accordée à l'intéressé, dont la pension en litige n'est pas la seule source de revenus ; - la preuve du préjudice moral n'est pas rapportée et son évaluation à hauteur de 10 000 euros n'est assortie d'aucune justification ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M.C..., qui ne justifiait de 15 ans de service qu'au 13 mars 2011 et qui a été radié le 19 mai suivant, ne peut prétendre à l'attribution du minimum garanti dans la mesure où il ne totalisait pas 15 ans de service au 1er janvier 2011 ; - l'intéressé, dont le placement en congé de reconversion est définitif, ne peut pas davantage solliciter un renouvellement de son contrat d'engagement pour atteindre 17 années et 6 mois de service ; - les droits à pension et le bénéfice du taux minimum garanti de M. C...n'étaient pas acquis lors de la décision de non-renouvellement de son contrat le 23 février 2010 ; - le militaire ayant sollicité et obtenu un congé de reconversion avant de faire valoir ses droits à pension se trouve dans une situation statutaire irréversible sans possibilité de nouveau contrat d'engagement dans le même corps d'armée ; - ayant sollicité, hors de toute pression ou promesse, le bénéfice du régime de reconversion prévu par les articles L. 4139-5 et L. 4139-14 du code de la défense, le requérant n'est pas recevable à invoquer le préjudice économique dû au changement de législation sur le minimum garanti ; - l'intéressé n'établit pas l'existence d'un préjudice économique certain, anormal et spécial et ne démontre pas davantage des troubles dans ses conditions d'existence ou un préjudice moral ; - l'administration était tenue d'appliquer le dispositif minimum garanti en vigueur à la date du 19 mai 2011 de la radiation des contrôles de l'intéressé, lequel au demeurant ne se trouvait pas dans la même situation que les militaires qui n'avaient pas opté pour un congé de reconversion ; - le dispositif issu de l'article 1er du décret du 21 juin 2011, d'application immédiate, vise l'aide à la reconversion des militaires placés en congés de reconversion qui ne satisfont pas aux conditions d'application du taux minimum garanti à leur pension militaire de retraite mais n'établit pas l'existence d'une faute que l'Etat aurait commise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 relatif à l'indemnité proportionnelle de reconversion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., qui est né le 23 février 1975 et exerçait ses fonctions avec le grade de maître électromécanicien sur la base de l'aéronautique navale de Lann-Bihoué, a bénéficié à compter du 16 janvier 2011 du congé de reconversion tel que prévu à l'article L. 4139-14 du code de la défense, au terme duquel la cessation de son état militaire devait intervenir d'office ; que, sa radiation des cadres ayant été prononcée le 19 mai 2011, l'intéressé s'est vu appliquer les dispositions de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui a modifié les conditions d'octroi du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. C...a sollicité l'application à son bénéfice du régime antérieur à cette loi ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes, le 5 août 2011, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande et, le 1er octobre 2012, d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices financier et moral en résultant pour lui ; que, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté ses deux demandes ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des régimes de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ; c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L.
  3. " ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 : " V. - Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier
  4. Toutefois, (...) les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2011 : " (...) II. - La liquidation de la pension militaire intervient (...) 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'au 1er janvier 2011 M. C...totalisait seulement 14 ans, 9 mois et 20 jours de service militaire effectifs ; que par suite, et alors d'ailleurs que le ministre de la défense avait décidé dès le 23 février 2010 que son contrat d'engagement venant à terme le 12 mars 2011 en qualité de maître électromécanicien d'aéronautique ne serait pas renouvelé, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier, à la date du 19 mai 2011 de sa radiation de cadres à laquelle devait être liquidée sa pension, des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense de rejet implicite de sa demande de revalorisation de sa pension de retraite militaire ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision mentionnée au point 3 et en l'absence de caractère spécial et grave des préjudices qu'il invoque, M.C..., qui n'est pas le seul militaire à se voir appliquer les dispositions de l'article 45 précité de la loi du 9 novembre 2010 et qui a, par ailleurs, bénéficié de l'indemnité proportionnelle de reconversion instituée par le décret du 21 juin 2011 pour les militaires non officiers radiés des cadres entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il invoque ; que par suite, ses conclusions indemnitaires, qu'elles soient présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute ou sur celui de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
  9. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00340

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