CETATEXT000030914712 J4_L_2015_07_000001400340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914712.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT00340, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT00340 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CALLUT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Callut, avocat au barreau de Marseille ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3041, 12-4735 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat refusant de réviser son titre de pension militaire du 18 avril 2011 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 85 418,56 euros en réparation du préjudice résultant selon lui du refus de revaloriser sa pension militaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il relève du régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 dès lors que le fait générateur de son admission à la retraite est la notification du non-renouvellement de son contrat le 23 février 2010 ; - le préjudice qui résulte pour lui de l'application des dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010, qui doit être indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, est certain, grave et spécial dans la mesure où il n'a pas eu le choix de la date de son départ des armées et que seuls les militaires du rang et les sous-officiers du contingent 1996 ont souffert de conséquences financières particulièrement anormales ; - son préjudice correspond à la différence entre le montant de la pension militaire tenant compte du minimum garanti après 15 ans de service effectif et le montant de la pension actuelle avec la décote sur une période allant de l'âge de son départ à la retraite jusqu'à ses 78 ans, soit 75 418,56 euros ; il y a lieu d'y ajouter 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du manque de reconnaissance et de son sentiment d'injustice ; - l'indemnité proportionnelle prévue par l'Etat pour corriger les effets de la nouvelle loi, à supposer qu'elle lui soit accordée, ne couvrirait qu'environ 15 % de son préjudice et le bénéfice du congé de reconversion dont il a bénéficié n'est pas un élément susceptible d'atténuer son préjudice dans la mesure où il exerce aujourd'hui un emploi sans rapport avec son projet professionnel de reconversion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la radiation des cadres constitue en vertu de l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 le fait générateur du droit à pension et doit être regardée comme marquant le point de départ de la liquidation de la pension ; or M. C...a été admis à la retraite le 19 mai 2011, soit postérieurement au 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée que si le dommage résultant de l'application de la loi est grave et spécial et n'est pas au nombre des aléas que la victime doit normalement assumer ; or le préjudice financier invoqué par M. C...n'est pas spécial dans la mesure où la loi était également susceptible de concerner d'autres catégories de retraités qui n'ont pas eu la maîtrise du choix de leur date de cessation d'activité ; par ailleurs ce préjudice ne présente pas un caractère de gravité suffisant dès lors qu'une indemnité proportionnelle de reconversion a été accordée à l'intéressé, dont la pension en litige n'est pas la seule source de revenus ; - la preuve du préjudice moral n'est pas rapportée et son évaluation à hauteur de 10 000 euros n'est assortie d'aucune justification ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M.C..., qui ne justifiait de 15 ans de service qu'au 13 mars 2011 et qui a été radié le 19 mai suivant, ne peut prétendre à l'attribution du minimum garanti dans la mesure où il ne totalisait pas 15 ans de service au 1er janvier 2011 ; - l'intéressé, dont le placement en congé de reconversion est définitif, ne peut pas davantage solliciter un renouvellement de son contrat d'engagement pour atteindre 17 années et 6 mois de service ; - les droits à pension et le bénéfice du taux minimum garanti de M. C...n'étaient pas acquis lors de la décision de non-renouvellement de son contrat le 23 février 2010 ; - le militaire ayant sollicité et obtenu un congé de reconversion avant de faire valoir ses droits à pension se trouve dans une situation statutaire irréversible sans possibilité de nouveau contrat d'engagement dans le même corps d'armée ; - ayant sollicité, hors de toute pression ou promesse, le bénéfice du régime de reconversion prévu par les articles L. 4139-5 et L. 4139-14 du code de la défense, le requérant n'est pas recevable à invoquer le préjudice économique dû au changement de législation sur le minimum garanti ; - l'intéressé n'établit pas l'existence d'un préjudice économique certain, anormal et spécial et ne démontre pas davantage des troubles dans ses conditions d'existence ou un préjudice moral ; - l'administration était tenue d'appliquer le dispositif minimum garanti en vigueur à la date du 19 mai 2011 de la radiation des contrôles de l'intéressé, lequel au demeurant ne se trouvait pas dans la même situation que les militaires qui n'avaient pas opté pour un congé de reconversion ; - le dispositif issu de l'article 1er du décret du 21 juin 2011, d'application immédiate, vise l'aide à la reconversion des militaires placés en congés de reconversion qui ne satisfont pas aux conditions d'application du taux minimum garanti à leur pension militaire de retraite mais n'établit pas l'existence d'une faute que l'Etat aurait commise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 relatif à l'indemnité proportionnelle de reconversion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.