CETATEXT000030914715 J4_L_2015_07_000001400875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914715.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT00875, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT00875 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT MIOSSEC M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Finistère a implicitement rejeté ses demandes, formulées les 29 janvier et 12 février 2010, tendant à obtenir le versement de la somme due au titre des aides à la surface hors mesures agroenvironnementales au titre de l'année
- Par un jugement n°1002242 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2014, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Finistère rejetant implicitement les demandes formulées par lui les 29 janvier 2010 et 12 février 2010 en vue du versement des aides à la surface au titre de l'année 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui verser la somme de 12 151,22 euros, correspondant à ces aides, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Rennes a omis de statuer sur le moyen tiré du non-respect du principe du parallélisme des formes dans la procédure de contrôle des surfaces, qui a été réalisée par GPS et non par relevé graphique comme lui-même l'avait fait pour sa déclaration ; du fait de la différence entre les méthodes de mesure, aucune différence de surface entre sa déclaration et le contrôle ne peut être retenue ; - il existe une marge d'erreur de 5 % entre les différentes méthodes de mesure et les relevés de l'administration n'indiquent pas que cette marge aurait été prise en compte ; les éléments de bordure des parcelles doivent être pris en compte dans les surfaces cultivées et il est impossible de vérifier l'exactitude des surfaces mesurées lors du contrôle ; - c'est à tort que le préfet l'a sanctionné pour avoir semé du sarrasin postérieurement à la date limite fixée au 31 mai dès lors que les États membres peuvent reporter cette date au 15 juin ; ce décalage de semis est exempt de volonté de fraude. Par ordonnance du 28 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A...n'a pas demandé la communication des motifs des décisions implicites qu'il conteste ; la décision du 16 janvier 2011 est suffisamment motivée et a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; - il n'existe aucune obligation de parallélisme des formes en ce qui concerne les mesures des surfaces éligibles aux aides ; les outils mis à la disposition de l'agriculteur, et notamment le registre parcellaire graphique, lui permettent de déclarer la surface des parcelles pour lesquelles il demande une aide et il lui appartient de corriger le formulaire pré-rempli si les surfaces sont erronées ; c'est donc sur la base de la déclaration faite par le requérant, elle-même effectuée sur des bases graphiques, qu'ont été établies les surfaces à contrôler ; la mesure par GPS est l'un des moyens approprié de contrôle des déclarations de surface au sens de l'article 30 du règlement (CE) n°796/2004 du 21 avril 2004 ; la marge d'incertitude des mesures a bien été appliquée lors du contrôle sur place ; M. A...n'apporte aucun élément permettant d'établir que les talus devaient être pris en compte dans le calcul des surfaces éligibles ; - M. D... ne conteste pas avoir semé après le 31 mai, en violation des obligations pesant sur lui en application de l'article 109 du règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; aucune modulation de cette date n'étant permise aux États membres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; - le règlement (CE) n°796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que M. A...a sollicité le bénéfice d'aides à la surface dans le cadre des régimes de soutien direct prévus par la politique agricole commune au titre de l'année 2005 et a déposé un dossier de déclaration de surfaces éligibles le 13 mai 2005 ; qu'à la suite d'un contrôle sur place réalisé le 6 juillet 2005, un écart de 70,02 % entre les surfaces déclarées et les surfaces éligibles a été constaté par le service instructeur ; que le préfet du Finistère a, par une décision du 3 mai 2006, d'une part, arrêté à zéro le montant des aides relevant de ce régime pour cette campagne, et d'autre part, fixé à 8 508,30 euros le montant à reprendre sur l'ensemble des aides agricoles versées à l'intéressé ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision par un jugement du 13 octobre 2009 aux motifs qu'elle était insuffisamment motivée et que le demandeur n'avait pas été mis à même de présenter utilement ses observations ; qu'à la suite de ce jugement M. A...a, par deux courriers des 29 janvier et 12 février 2010, demandé au préfet du Finistère de procéder au paiement intégral des aides sollicitées ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours tendant à l'annulation des rejets implicites de ces deux réclamations ; qu'il relève appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
- Considérant que, par une décision explicite du 18 janvier 2011, le préfet du Finistère, après avoir procédé à une nouvelle instruction de la demande d'aides communautaires de M. A... en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2009, a rejeté à nouveau cette demande ; que cette décision s'est substituée aux décisions implicites initialement intervenues ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des décisions de rejet implicite mentionnées au point 1 doivent être regardées comme dirigées en réalité contre la décision du 18 janvier 2011 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si M. A...a soulevé dans sa demande de première instance un moyen tiré du non-respect des règles de parallélisme des formes en matière de contrôle des surfaces, le tribunal, en relevant que le contrôle par GPS était conforme au règlement communautaire applicable après avoir précisé que les surfaces en litige avaient fait l'objet d'une déclaration graphique, doit être regardé comme ayant répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison d'une omission à statuer ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé : " La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas soit 5% de la superficie de la parcelle agricole, soit à une zone tampon de 1,5 mètre appliquée au périmètre de la parcelle agricole. (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il existe une marge d'erreur entre la mesure des surfaces effectuée par les agents de l'ONIC et la déclaration graphique déposée par lui et qu'il n'est pas fait mention dans la décision contestée de la prise en compte de cette marge, il ressort des pièces du dossier que le contrôle de l'ONIC a été réalisé par un dispositif de positionnement par triangulation satellite (GPSA) homologué dont la précision est de 1,25 mètre sur le périmètre de la parcelle mesurée ; que, par ailleurs, le compte rendu du contrôle effectué le 6 juillet 2005 comporte la mention de la marge d'incertitude qui a été appliquée aux mesures des parcelles de M. A... ; que cette technique de mesure par GPSA répond aux prescriptions des dispositions communautaires, notamment en terme de tolérance des mesures ; que M.A..., réceptionnaire du compte rendu de contrôle de l'ONIC, ne rapporte pas, en se bornant à des critiques d'ordre général, la preuve qui lui incombe du caractère erroné des mesures effectuées par les agents de cet établissement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
- de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 : " La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l'Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c'est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte. Dans certaines régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d'utilisation des sols, les Etats membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les Etats membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres. " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 26 avril 2006 du préfet du Finistère : " En règle générale, la surface totale d'une parcelle agricole déclarée (...) doit correspondre à la surface effectivement cultivée. Cependant, les éléments de bordures tels que les haies, fossés, murets, talus et bords de cours d'eau faisant partie intégrante de la surface cadastrale peuvent être inclus dans les surfaces cultivées déclarées (...) ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il n'est pas établi que les éléments de bordure ont été inclus dans les surfaces mesurées lors du contrôle, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence, sur les îlots comportant des écarts de surface, d'éléments de bordures au sens des dispositions citées au point 6 et ne démontre pas davantage que le préfet du Finistère aurait, en méconnaissance de ces dispositions, omis de prendre en compte la superficie de ces éléments de bordures ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : " Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai. " ; qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : "
- Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, notamment en vérifiant la superficie admissible au bénéfice de l'aide et les droits au paiement correspondants.
- Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place pour vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide (...) " ;
- Considérant que l'ONIC a relevé lors du contrôle effectué sur l'exploitation de M. A... le 6 juillet 2005 une date de semis postérieure au 31 mai 2005 pour une surface de 19,60 hectares et n'a en conséquence pas retenu ces cultures comme éligibles aux aides aux surfaces cultivées ; que M. A...ne conteste pas ne pas avoir réalisé les semis en cause au plus tard le 31 mai 2005 ; que, si le requérant soutient que la baisse de la pluviométrie pour le mois de mai 2005 a rendu nécessaire leur report à une date postérieure au 31 mai 2005, les dispositions et annexes du règlement (CE) 1782/2003 précitées ne prévoient, en ce qui concerne les exploitants agricoles français aucune dérogation possible à cette date-butoir;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juillet
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT00875