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14NT01266

CETATEXT000030914719 J4_L_2015_07_000001401266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914719.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT01266, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT01266 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET BRAND & FAUTRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 avril 2013 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen lui infligeant un blâme. Par un jugement n°1301860 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 mai 2014 et le 20 avril 2015, Mme B...D..., représentée par Mes Brand et Fautrat, demande à la cour: 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision contestée du 9 avril 2013 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de retirer cette sanction de son dossier personnel ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la procédure disciplinaire est irrégulière car elle n'a pas été informée par courrier de l'engagement d'une telle procédure à son égard, ni des faits reprochés et de son droit à prendre connaissance de son dossier personnel et d'être accompagnée par un défenseur de son choix ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence négative car le directeur général de l'établissement a renoncé à son pouvoir d'appréciation et s'est borné à se retrancher derrière les rapports d'incident rédigés par la biologiste responsable du service de biologie de la reproduction et par un médecin biologiste assistant hospitalier ; la décision est motivée par référence à ces rapports qui ne sont pas annexés à la décision ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; les reproches qui lui sont adressés s'agissant de l'incident du 5 juin 2012 doivent également adressés au médecin biologiste qui n'a pas non plus été respectueuse ; elle n'a pas contesté l'ordre formulé et n'a pas quitté le service contrairement à ce qui est lui est reproché et aucune sanction n'avait été envisagée lors de la réunion du 6 juillet 2012 à laquelle le médecin biologiste en cause n'a pas assisté ; enfin, elle n'a pas été informée des autres faits reprochés mentionnés dans le rapport du 14 août 2012, qui ne sont pas établis ; ce rapport a été rédigé sous la pression du médecin biologiste ; elle n'a jamais fait l'objet de sanction antérieurement ; - dans ces conditions, aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 17 juin 2015, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme D..., technicienne de laboratoire de classe supérieure, en fonction au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, qui exerçait jusqu'en avril 2013 ses fonctions au service de biologie de la reproduction, relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2013 du directeur général de l'établissement lui infligeant un blâme ; Sur la légalité de la décision du 9 avril 2013 :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été informée par une lettre du 14 janvier 2013 du directeur des ressources humaines des difficultés relationnelles qui lui étaient reprochées ; que cette lettre la convoquait à un entretien prévu le 25 janvier 2013 et lui faisait part de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, de consulter son dossier administratif et de produire toutes les observations écrites qu'elle estimerait utiles ; que l'administration a ainsi suffisamment informé l'intéressée de la nature disciplinaire de l'entretien et de ses motifs ainsi que des garanties dont elle bénéficiait dans le cadre de la procédure engagée à son encontre en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée a consulté son dossier le 21 janvier 2013 et a eu connaissance le lendemain des rapports établis par sa hiérarchie sur les faits reprochés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 avril 2013 accompagnée de la lettre de notification du même jour comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 9 avril 2013 et de la lettre de notification du même jour que le directeur du CHU de Caen a porté une appréciation personnelle sur les faits reprochés à partir de l'ensemble des éléments recueillis par ses services ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas exercé sa compétence et se serait estimé lié par les rapports internes qui lui avaient été transmis ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une altercation verbale est survenue le 5 juin 2012 entre Mme D... et un médecin biologiste qui lui avait demandé de réaliser une technique de préparation d'un échantillon pour laquelle la requérante n'avait pas d'expérience pratique ; que si Mme D... conteste avoir eu un comportement agressif et produit à cet effet les témoignages de l'autre technicienne présente à ce moment-là dans le laboratoire, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'échange verbal a été virulent et que la requérante a, au moins dans un premier temps, refusé de réaliser la technique demandée ; qu'elle a, ensuite, le 15 juin 2012, mis une nouvelle fois en doute, à l'égard du même médecin biologiste, l'opportunité de la réalisation d'une autre technique qui lui était demandée et ne s'est exécutée qu'à l'issue d'une longue discussion et de l'intervention d'un autre médecin biologiste joint par téléphone pour débloquer la situation ; qu'il est enfin constant que, le 22 juin 2012, Mme D... a quitté son service une demi heure avant l'heure prévue ; que, ces faits, dont la matérialité est établie, notamment par les rapports circonstanciés du 14 août 2012 de la responsable du service et du 5 septembre 2012 du médecin biologiste concerné, révèlent un non-respect des consignes de sa hiérarchie et des horaires de travail et constituent, sans qu'il soit besoin de relever les autres reproches adressés par l'établissement à l'intéressée, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le directeur général du CHU de Caen n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en infligeant un blâme à Mme D... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D... tendant à l'annulation de la décision contestée du 9 avril 2013 ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, les conclusions, présentées par la requérante pour la première fois en appel, tendant à la condamnation du CHU de Caen à l'indemniser du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de cette décision ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Caen de retirer la sanction de son dossier administratif doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CHU de Caen ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au centre hospitalier universitaire de Caen. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
  12. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01266

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